Rejet 16 octobre 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 24LY03189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 octobre 2024, N° 2407080 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de la préfète de l’Ain du 18 juin 2024 refusant de l’admettre au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2407080 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. B, représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant kosovar né le 26 novembre 1995, déclare être entré en France le 15 octobre 2019 afin d’y déposer une demande d’asile. Cette demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 septembre 2022. Une première obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre par un arrêté du préfet du Rhône du 12 août 2020. Le 2 février 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l’Ain. Par un arrêté du 18 juin 2024, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Par la présente requête, M. B fait appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B se borne à reprendre dans sa requête les moyens visés ci-dessus et déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter sa requête présentée devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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