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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 févr. 2026, n° 24NT00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 décembre 2023, N° 2004379 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2004379, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes, le 11 octobre 2020, d’annuler l’arrêté du 13 août 2020 par lequel le maire de la commune de Pénestin a délivré à la SPL Loire-Atlantique Développement un permis d’aménager un parc d’activités conchylicoles sur un terrain situé Chemin du Loup, lieudit Loscol.
Par un jugement n° 2004379 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistré le 27 janvier 2024, Mme A…, représentée par Me Pécheul, demande à la Cour d’annuler le jugement du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes, l’arrêté du 13 août 2020 et de mettre à la charge de la commune de Pénestin une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Pénestin, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce que ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
2. En application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, dirigés contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’ article 232 du code général des impôts et son décret d’application (…) ».
3. Le droit de former un recours contre un jugement est définitivement fixé au jour où le jugement est rendu. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé en sont des éléments constitutifs et continuent, à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, à être régies par les textes en vigueur à la date à laquelle le jugement susceptible d’être attaqué est intervenu. Par suite, l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative s’applique aux recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, contre les décisions relatives à l’occupation des sols qu’il mentionne portant en tout ou partie sur le territoire d’une commune lorsque celle-ci figure, à la date du jugement statuant sur le recours, sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
4. La requête ayant été introduite en première instance le 11 octobre 2020 et la commune de Pénestin ayant été ajoutée à la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacant, en application de l’article 232 du code général des impôts, par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 susvisé, le jugement du tribunal administratif de Rennes intervenu le 15 décembre 2023, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, et portant sur des permis d’aménager un lotissement, doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort. En conséquence, il y a lieu de transmettre la requête dirigée contre ce jugement au Conseil d’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à Mme B… A…, à la commune de Pénestin et à société publique locale Loire-Atlantique Développement.
Fait à Nantes, le 12 février 2026.
Le Conseiller d’Etat,
Président de la Cour administrative d’appel de Nantes
J.P. DUSSUET
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