Rejet 29 juin 2023
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 déc. 2025, n° 23PA03193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision une somme de 1 977 583 francs CFP en réparation des préjudices subis en raison de ses conditions de détention, sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour, de majorer l’indemnité à laquelle sera condamné l’Etat des intérêts au taux légal à compter de son recours indemnitaire et de prononcer la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière.
Par une ordonnance n° 2300124 du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Kaigre, conclut à l’infirmation de l’ordonnance n° 2300124 du 29 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à ce que soit écartée sa fiche pénale et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 16 503, 69 euros en indemnisation du préjudice moral résultant de conditions de détention portant atteinte à sa dignité, ainsi que la somme de 800 euros en indemnisation du préjudice moral résultant de la violation de sa vie privée par la production de sa fiche pénale, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire et les intérêts étant capitalisés. M. B… A… demande en outre que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 200 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a subi durant son séjour au centre pénitentiaire de Nouméa des conditions d’incarcération indignes, causes d’un préjudice moral dont résulte un droit à indemnisation qui n’est pas sérieusement contestable et que c’est à tort qu’à raison d’une erreur de plume le premier juge n’a pas fait droit à sa demande.
Par mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que soient réduites les prétentions du requérant. Il fait valoir d’une part que la période d’incarcération qui fondait la demande ne correspondait pas à la période pendant laquelle le demandeur a été réellement incarcéré, laquelle est établie par une fiche pénale qui est un document administratif qui pouvait parfaitement être produit et d’autre part, et en tout état de cause, que ses prétentions sont excessives.
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation est non sérieusement contestable ».
2. La demande de provision présentée par M. B… A… a été rejetée par le premier juge pour le motif qu’il n’établissait pas avoir été incarcéré pendant la période pour laquelle il prétendait à une indemnisation en raison des conditions de son incarcération. Il n’est pas soutenu que cette analyse des conclusions de la demande, qui avait pour conséquence nécessaire que l’obligation en cause ne pouvait être tenue pour non sérieusement contestable, aurait été erronée et, alors qu’il n’appartenait pas au juge de requalifier ces conclusions, le requérant ne saurait utilement faire valoir, pour contester le rejet de sa demande, que l’erreur dont celle-ci était entachée n’était en fait due qu’à une erreur de plume.
3. Par ailleurs, et en tout état de cause, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la production au cours de l’instance d’une fiche pénale faisant état des condamnations dont il a fait l’objet et des périodes d’incarcération qui ont résulté de ces condamnations, document administratif qui avait un rapport direct avec ses demandes et dont, dans l’exercice de son office, le juge du référé provision pouvait à bon droit tenir compte, aurait eu pour effet de lui faire subir un préjudice moral en portant indûment atteinte à son intimité.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
Le juge d’appel des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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