Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26BX00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… alias B… E… a demandé au tribunal administratif de A… d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Landes a fixé le pays de destination de la mesure d’interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans dont il a fait l’objet.
Par un jugement n° 2502298 du 21 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de A… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. C… alias E…, représenté par Me Massou-dit-Labaquère, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de A… du 21 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 du préfet des Landes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles des articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace grave et actuelle à l’ordre public que représente sa présence en France.
M. C… alias E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. C…, alias E…, ressortissant marocain, a déclaré avoir été hébergé en France comme mineur, à partir de 2022. Le 24 mai 2023, il a été condamné par le tribunal pour enfants de A… à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravés par deux circonstances, usage de stupéfiants et vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale n’excédant pas huit jours. Le 25 juillet 2024, le tribunal correctionnel de A… l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits d’usage de stupéfiants en récidive, violence aggravée par deux circonstances, suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et a assorti cette condamnation d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans. Cette condamnation at été confirmée par un arrêt correctionnel de la cour d’appel de A… du 28 novembre 2024. M. C…, alias E… a également été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de A… du 30 janvier 2025 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet des Landes, considérant que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 16 juillet 2025, la même autorité a fixé le pays de renvoi pour l’exécution de la mesure d’interdiction de territoire français à laquelle il a été condamné, à savoir le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait admissible. M. C…, alias E… relève appel du jugement du 21 août 2025 par lequel le tribunal administratif de A… a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
3. En premier lieu, M. C…, alias E… reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée. Toutefois, il n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif A….
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, (…) ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. M. C…, alias E… se prévaut de ce qu’il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, qu’il a des amis et des cousins sur le territoire et qu’il peut bénéficier d’une promesse d’embauche et d’un hébergement chez un ami. Il résulte toutefois des dispositions précitées aux points 4 et 5 qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction définitive du territoire français, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel il établit que sa vie ou sa liberté serait menacée, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision en litige n’ayant pas pour objet de prononcer l’interdiction de retour du territoire français mais simplement de fixer le pays de destination pour l’exécution de cette peine, l’appelant ne peut utilement soutenir qu’elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ce même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’arrêté contesté a été pris en exécution d’une peine d’interdiction du territoire prononcée à l’encontre de M. C…, alias E…. Par suite, ce dernier ne peut utilement soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 19 de la même charte : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. M. C…, alias E… soutient qu’il souffre d’une rupture des ligaments croisés nécessitant des soins urgents dont il ne pourra pas bénéficier au Maroc et qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait sans famille et à la rue, où il ne pourrait survivre en raison de son genou paralysé. Toutefois, la seule production d’un compte rendu d’examen médical de son genou droit, en date du 18 octobre 2024, ne comportant au demeurant pas son nom, indiquant qu’il souffre d’une contusion du ligament croisé antérieur avec probable désinsertion sur fracture du massif des épines tibiales, n’est pas de nature à établir qu’il serait exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants s’il revenait au Maroc. Par suite, la décision contestée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées des articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour ce même motif, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… alias E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… alias B… E….
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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