Rejet 3 avril 2024
Désistement 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 16 juin 2026, n° 24BX01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 avril 2024, N° 2400847 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision rendue par l’Institut national de l’origine et de la qualité le 22 novembre 2023, suite aux rapports et fiches de manquements établis à l’issu des contrôles effectués sur ses parcelles de vignes le 21 septembre 2023 par l’organisme Quali-Bordeaux, faisant état « d’une mauvaise application des textes, ignorance du contexte actuel et erreurs agronomiques ».
Par une ordonnance n° 2400847 du 3 avril 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2024 et 25 octobre 2024, le GFA B… A…, représenté par Me Magret, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2400847 du 3 avril 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision rendue par l’Institut national de l’origine et de la qualité le 22 novembre 2023, suite aux rapports et fiches de manquements établis à l’issu des contrôles effectués sur ses parcelles de vignes le 21 septembre 2023 par l’organisme Quali-Bordeaux, faisant état « d’une mauvaise application des textes, ignorance du contexte actuel et erreurs agronomiques ». ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut national de l’origine et de la qualité une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 septembre 2024 et 14 novembre 2024 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), l’Institut national de l’origine et de la qualité, représentée par Me Pinet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du GFA B… A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2026, le GFA B… A… déclare se désister de sa requête d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; ».
Le GFA B… A… déclare se désister de sa requête d’appel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Institut national de l’origine et de la qualité présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide
Article 1er : Il est donné acte du désistement du GFA B… A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de l’Institut national de l’origine et de la qualité est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GFA B… A… et à l’Institut national de l’origine et de la qualité.
Fait à Bordeaux, le 16 juin 2026.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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