Rejet 4 juillet 2025
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25NC01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 juillet 2025, N° 2500359 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500359 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Hassani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnait les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant pakistanais, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2005 alors qu’il était mineur. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur entre juillet 2006 et février 2008 puis d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelés jusqu’au 12 juin 2024. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C… fait appel du jugement du 4 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, M. C… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 4 de leur jugement.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Bas-Rhin après avoir relevé qu’en raison de sa tardiveté, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C… devait être regardée comme une première demande, l’a examinée au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également relevé que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public, ce qui faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour. Il a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de sa situation et a vérifié qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour et qu’elle oblige à quitter le territoire français, les décisions en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français depuis l’âge de quinze ans, des titres de séjour successifs dont il a bénéficié et de la présence de sa fille âgée de quatre ans, née en France. Si le requérant était effectivement présent en France depuis près de vingt ans à la date de la décision en litige, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En particulier, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il entretient des liens avec sa fille ou qu’il contribue à son entretien et à son éducation. S’il invoque des difficultés relationnelles avec la mère de l’enfant, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, s’il produit quelques bulletins de salaire datant de 2016 et 2021 ainsi qu’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société qu’il a créée, ces éléments sont insuffisants pour établir qu’il fait preuve d’une réelle insertion professionnelle et sociale en France. Enfin, M. C… ne démontre pas d’être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où vivent ses parents. Dans ces conditions, et en admettant même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. C… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que ses liens personnels et familiaux en France sont tels que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français en litige devraient être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnées au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C… doit être également écarté.
En quatrième lieu, si M. C… fait valoir que sa présence joue un rôle fondamental dans la vie de sa fille, il ne produit à hauteur d’appel, comme en première instance, aucun élément permettant d’établir qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents ». M. C… ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations qui créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés.
En sixième lieu, si M. C… soutient qu’en sa qualité de parent d’enfant français, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de la loi du 16 janvier 2024, ne prévoient plus une telle protection.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A…
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