Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 novembre 2024, N° 2303281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… F… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
Par un jugement n° 2303281 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. C…, représenté par Me Sadek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est entaché d’une irrégularité en ce qu’il n’est pas précisé que la dispense du prononcé des conclusions du rapporteur public était fondée sur l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- il est entaché d’un défaut de motivation en ce qu’il s’est contenté de formules laconiques sans expliciter en quoi la décision préfectorale serait suffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision préfectorale est signée par une personne incompétente, qui ne disposait pas d’une délégation de signature régulière de la part du préfet ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il justifie de ressources suffisantes pour accueillir son épouse, au sens des dispositions du 1° de l’article L. 434-7 et de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il dispose d’un logement répondant aux exigences de superficie et de salubrité, au sens des dispositions du 2° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas établi qu’il ne se serait pas conformé aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la république, régissent la vie familiale, au sens des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît son droit d’être entendu en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, ressortissant tunisien né le 19 janvier 1964 et titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valable du 15 mai 2021 au 14 mai 2031, a sollicité, le 14 mars 2022, une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande par une décision du 8 novembre 2022. M. C… relève appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision préfectorale.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de justice administrative : « Dans des matières énumérées par décret en Conseil d’Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer à l’audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. ». Aux termes de l’article R. 732-1-1 du même code : « (…) le président de la formation de jugement (…) peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (…) 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l’exception des expulsions (…) ». L’article R. 741-2 de ce code dispose que : « La décision mentionne que l’audience a été publique (…) Lorsque, en application de l’article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. ».
Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après l’examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l’audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d’application de l’article R. 732-1-1. S’il appartient au juge d’appel, saisi d’un recours contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relevait de l’un des contentieux mentionnés à l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il ne peut en revanche être utilement soutenu que les particularités de la demande ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions. En conséquence, le moyen soulevé par l’appelant, tiré de ce que le prononcé de conclusions serait utile en droit des étrangers, ne peut qu’être écarté.
Par ailleurs, le jugement attaqué mentionne que le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience, conformément aux exigences de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, lesquelles n’imposaient pas de viser les articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du même code, permettant une telle dispense. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement critiqué n’indique pas le texte sur lequel se fondait la dispense de conclusions ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont indiqué avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se sont fondés pour écarter l’ensemble des moyens de légalité externe et interne que M. C… avait soulevés devant eux à l’encontre de la décision préfectorale en litige, en particulier le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le lendemain au recueil n° 31-2022-355 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D… A…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions en matière de police des étrangers notamment relatives au regroupement familial. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.
En deuxième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 du jugement attaqué.
En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement, et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il ressort de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. En l’espèce, si M. C… soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué qu’il aurait eu des éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis un défaut d’examen de la situation de M. C…, quand bien-même l’autorité préfectorale se serait uniquement fondée sur les éléments portés à sa connaissance par l’appelant par voie postale, alors au demeurant que, tel qu’exposé au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. C… aurait eu des éléments supplémentaires à faire valoir.
En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C… au seul motif qu’il ne se conformait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France au sens des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de telle sorte que la double circonstance qu’il remplirait la condition relative aux ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille au sens du 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celle relative au logement considéré comme normal au sens du 2° de ce même article, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés.
En sixième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 6 à 8 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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