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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 mars 2026, n° 25PA04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2025, N° 2400408 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726452 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… épouse F… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet G… a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400408 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme A… D… épouse F…, représentée par Me Ormillien demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400408 du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 du préfet G… ;
3°) d’enjoindre au préfet G… de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges, en présumant que le préfet G… était absent lors de la signature de l’arrêté contesté, ont inversé la charge de la preuve ;
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet G…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… épouse F…, ressortissante marocaine née le 25 décembre 1983 est entrée régulièrement en France le 28 novembre 2017 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 20 février 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet G… a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme D… épouse F… relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si Mme D… épouse F… fait valoir que le tribunal, en présumant que le préfet G… était absent ou empêché lors de la signature de l’arrêté contesté, aurait inversé la charge de la preuve, de telles critiques ne concernent pas la régularité du jugement et ne peuvent être prises en compte, le cas échéant, qu’à l’appui de moyens tendant à remettre en cause le bien-fondé de la solution retenue par les premiers juges. En tout état de cause, et alors que la requérante s’était simplement bornée à faire valoir qu’il n’était pas établi que Mme E… disposait d’une délégation de signature régulière, les premiers juges n’ont pas opposé, pour rejeter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, la circonstance qu’il n’était pas établi que le préfet aurait été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 décembre 2023 :
En premier lieu, par arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture G… le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C… E…, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l’administration de l’arrondissement ainsi qu’à la coordination et à l’action des services déconcentrés de l’Etat dans l’arrondissement du Raincy, au nombre desquels figurent les arrêtés portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et alors que la sous-préfète du Raincy dispose de cette délégation, sans qu’elle soit conditionnée à l’absence ou à l’empêchement du préfet de département, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, il précise que Mme D… épouse F…, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ne justifie pas de motifs exceptionnels ni de circonstances humanitaires, l’intéressée, mariée à un ressortissant marocain titulaire d’un récépissé de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle, valide jusqu’au 23 novembre 2023, étant sans charge de famille et ne justifiant ni d’une communauté de vie stable et durable en France avec son époux ni d’une insertion particulière forte dans la société française. Enfin, il mentionne qu’aucun motif d’ordre privé ou familial ne s’oppose à ce qu’elle retourne dans son pays d’origine, pays dans lequel elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D… épouse F…, l’arrêté en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté contesté que le préfet G… se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme D… épouse F… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». De même, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… épouse F… se prévaut de sa présence habituelle en France depuis le 28 novembre 2017, date à laquelle elle indique être entrée en France munie d’un visa de court séjour valable du 15 novembre 2017 au 29 décembre 2017, délivré par les autorités espagnoles. Si la requérante produit des pièces suffisamment probantes et nombreuses pour la période de mars 2020 à décembre 2020, la seule production d’un courrier d’EDF en date de février 2018, d’un courrier de l’Assurance maladie et de relevés d’analyses biologiques pour le mois d’octobre 2018, d’un courrier EDF de juin 2019, d’une quittance de loyer pour le mois de janvier 2021, d’un relevé de Livret A de juin 2022 dont les mouvements financiers mentionnés ne permettent pas d’établir qu’ils auraient été effectués sur le territoire français, d’une facture de téléphonie mobile d’octobre 2022, d’une facture et d’une quittance de loyer de janvier 2023, ainsi que des avis d’imposition ne faisant état d’aucun revenu, ne permet, au mieux, que d’attester de sa présence ponctuelle sur le territoire français pour les années 2018 à 2019 et 2021 à 2023. Par ailleurs, si Mme D… a épousé le 10 mars 2018 M. F…, un compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle ayant expiré le 11 mars 2023, il n’est pas contesté que le récépissé de renouvellement de ce titre de séjour est également arrivé à expiration le 23 novembre 2023 et que la requérante n’établit pas ni même n’allègue qu’à la date de l’arrêté contesté, son époux justifiait toujours d’un droit à se maintenir sur le territoire français. De même, s’il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations des 6 novembre 2020 et 28 juillet 2025, établies respectivement par la responsable du Pôle Parcours de l’Enfant de la ville de Paris et par la cheffe de service du placement familial auprès du centre départemental Enfants et Familles G… que M. F… est père d’un enfant français, B…, né le 7 juin 2010, et que celui-ci a été placé en famille d’accueil dès le 15 juin 2020, ces seuls documents, qui se bornent à faire état de ce que son époux exerce ses droits d’hébergement parental en accueillant son fils pendant les vacances scolaires, ne permettent pas d’attester d’une implication particulière de M. F… auprès de son enfant, ni en tout état de cause, de la réalité des liens affectifs dont la requérante se prévaut avec le jeune B…. Enfin, il n’est pas contesté que Mme D… épouse F…, qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle, est sans charge de famille en France et sans ressources, et qu’elle n’est pas démunie d’attaches personnelles dans son pays d’origine où résident ses parents, et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, et quand bien même la requérante justifie d’un engagement associatif ainsi que du suivi de cours de français, le préfet G…, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par ces mesures, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est simplement relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée, et il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. En l’absence de stipulations de l’accord franco-marocain régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocains au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement. En revanche, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord.
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme D… épouse F… ne justifie ni de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que Mme D… épouse F… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse F… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D… épouse F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet G….
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L’assesseure la plus ancienne,
C. BORIES
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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