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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 mars 2025, n° 24NT02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02995 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 avril 2024, N° 2311582 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement no 2311582 du 29 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Prelaud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 avril 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compte de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée et elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 29 avril 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter d’élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation et méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait insuffisamment motivée. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 4, 7 et 8 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B n’est présente sur le territoire français que depuis 2022 et ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière. Si elle fait valoir que le père de son enfant, de nationalité camerounaise, réside sur le territoire français et a déposé une demande d’asile, au demeurant postérieurement à l’édiction de la décision contestée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce parent participerait de façon régulière à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
5. En troisième et dernier lieu, les moyens soulevés par Mme B à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’intéressée n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant fixation du pays de destination.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 24 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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