Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 22NC02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 juin 2022, N° 2100848 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 15 février 2021 par lequel le département des Ardennes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Par un jugement n° 2100848 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2022 et 21 mai 2023, M. A, représenté par la SCP Auberson Desingly, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2021 ;
3°) d’enjoindre au département des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département des Ardennes une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le médecin agréé a rendu un avis partial en raison d’une relation économique avec le conseil départemental ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 21bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— il existe un lien direct et certain entre sa maladie et le service, ceci étant établi par des certificats médicaux et l’existence de discriminations raciales pendant son service.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le département des Ardennes, représenté par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une lettre du 23 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le juge d’appel est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision refusant l’imputabilité au service trouvant sa base légale, non dans les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, mais dans celles de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, le département des Ardennes a répondu à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriales et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Peton,
— et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est adjoint technique principal de 2ème classe du département des Ardennes depuis le 1er octobre 1998. Il est affecté à la direction des routes et infrastructures au service exploitation et sécurité maintenance depuis le 1er avril 2013 et exerce des fonctions de magasinier au pôle technique de la direction des routes depuis le 1er août 2018. Le 26 mai 2020, M. A a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par un arrêté du 15 février 2021, le président du conseil départemental des Ardennes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de M. A. Ce dernier relève appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2021.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête () / Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
3. La requête de M. A, qui expose les faits, comporte des moyens et conclut à l’annulation du jugement attaqué, est suffisamment motivée. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par le département des Ardennes doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Chaque administration peut recruter un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste prévue à l’article 1er ».
5. Il résulte des dispositions précitées que, dès lors que l’administration peut recruter le médecin agréé de son choix sur une liste établie dans chaque département par le préfet, M. A n’est pas fondé à contester la relation économique existant entre le département des Ardennes et le médecin agréé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 février 2021 se fonde notamment sur le rapport médical établi par le Dr B le 1er décembre 2020 ainsi que sur l’avis de la commission de réforme rendu le 12 février 2021. Dès lors, la seule circonstance que, postérieurement à son rapport médical du 1er décembre 2020, le Dr B ait représenté le département des Ardennes lors des opérations d’expertise du 28 février 2022 ordonnées par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne suffit pas à établir que ce dernier aurait fait preuve de partialité lorsqu’il s’est prononcé sur l’imputabilité de la maladie de l’agent au service.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat () ». Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
8. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
9. En l’espèce, M. A a sollicité le 26 mai 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant un état dépressif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 16 septembre 2019 et que le certificat médical rédigé par son médecin traitant à l’appui de sa demande de reconnaissance d’imputabilité a été rédigé le même jour. En conséquence, la pathologie a été diagnostiquée à une date postérieure à l’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, des dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 issu de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, et seules ces dispositions étaient applicables. Par suite, l’arrêté du 15 février 2021 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
10. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
11. En l’espèce, si le président du département des Ardennes a, pour les motifs exposés au point 9, fondé à tort sa décision sur les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, il y a lieu de substituer à ce fondement celles de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. A des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes.
12. En l’espèce, le rapport d’expertise du 12 avril 2022 précise que : « M. A présente une problématique dépressive chronique, évoluant depuis 2013, avec probablement une fragilité de la personnalité sur un versant sensitif et interprétatif. Concernant l’imputabilité, l’existence des troubles psychiatriques antérieurs qui participent à la constitution du tableau clinique observé ce jour, lui-même activité par des problèmes ou conflits sur le plan professionnel, ne permet pas d’affirmer avec certitude l’imputabilité liée au service ». Le rapport du médecin agréé du 1er décembre 2020 précisait que : « M. A présente des troubles anxio-dépressifs depuis plusieurs années, avec des troubles de la personnalité qui peuvent aggraver ses troubles dépressifs et ses relations professionnelles. Il n’est pas possible de considérer l’arrêt de travail du 16 septembre 2019 imputable à une maladie professionnelle due au service ». Les certificats médicaux dont se prévaut M. A font état d’un lien entre l’état dépressif de ce dernier et d’évènements survenus sur son lieu de travail sans toutefois se prononcer sur l’imputabilité de la pathologie au service. Par ailleurs, alors même que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par un jugement du 20 septembre 2022, reconnu que M. A a été victime de discrimination en considération de ses origines depuis l’année 2013, ceci ne suffit pas à établir un lien entre la pathologie dont il est atteint et le service. En conséquence, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maladie de M. A a été contractée dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. La présente décision rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Ardennes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Ardennes présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Ardennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au département des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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