Annulation 23 octobre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 25VE03509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 octobre 2025, N° 2505403 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... c/ préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2505403 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, le préfet des Yvelines demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B….
Le préfet soutient que :
- M. B… ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, sa situation relève de l’article L. 423-1 de ce code ;
- alors même que l’intéressé aurait présenté une demande d’admission exceptionnelle, sa situation devait être examinée d’office au regard de l’article L. 423-1 ;
- le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office le droit éventuel d’un étranger à un titre de séjour autre que celui sollicité ;
- M. B… ne peut se prévaloir d’un droit à régularisation ; sa situation familiale ne justifie pas son admission au séjour à titre exceptionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant turc né le 13 juillet 1973, est entré en France le 21 septembre 2015 selon ses déclarations, a présenté le 7 avril 2016 une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 octobre 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 mars 2017, et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 août 2017. Il a ensuite demandé un titre de séjour, suite à son mariage célébré le 14 novembre 2020 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet des Yvelines relève appel du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour contester le motif d’annulation retenu par le tribunal, tiré de ce que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la situation des conjoints de Français, alors que sa demande devait être regardée comme une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code, le préfet des Yvelines ne soutient pas utilement qu’il devait examiner d’office la situation de M. B… au regard des dispositions de l’article L. 423-1, que l’intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23, ou encore qu’il n’était pas tenu d’examiner d’office son droit à un titre de séjour autre que celui sollicité. Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que l’a jugé le tribunal, la demande de titre de séjour présentée par M. B… portait sur son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’a pas examiné cette demande au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est par suite à bon droit que le tribunal a annulé ce refus de séjour, et la mesure d’éloignement qui en constitue l’accessoire, au motif qu’il était entaché d’un défaut d’examen de la demande de M. B….
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du préfet des Yvelines est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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