Rejet 16 septembre 2025
Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 janv. 2026, n° 25NT02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 septembre 2025, N° 2514773 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2514773 du 16 septembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025 sous le n° 25NT02659, M. A…, représenté par Me Lejosne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 septembre 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 19 août 2025 de la directrice territoriale de l’OFII ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 25 juin 2025 dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et de le rétablir provisoirement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFII s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ; elle est disproportionnée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
II – Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n° 25NT02660, M. A…, représenté par Me Lejosne, demande à la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 août 2025 de la directrice territoriale de l’OFII ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 25 juin 2025 dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et de le rétablir provisoirement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité extrême puisque le refus des conditions matérielles d’accueil par l’OFII le prive de toute aide financière et de tout hébergement, ne lui permettant pas de se loger par ses propres moyens, ni de subvenir à ses besoins essentiels et ce le temps de l’instruction de sa demande de réexamen par la Cour nationale du droit d’asile, dès lors que l’aide qui lui est apportée par le réseau associatif devient restreinte, que le compatriote qui l’héberge avec sa compagne et son fils lui a demandé de quitter son logement et qu’il ne dispose d’aucune solution pour parvenir à trouver un autre hébergement ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la décision contestée n’est pas suffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, méconnaît les dispositions des articles L. 522-1, L. 551-10 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête enregistrée sous le n° 25NT02659, M. A…, ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la requête enregistrée sous le n° 25NT02660, M. A… demande à la cour d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision. Ces deux requêtes sont relatives à la situation du même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la requête n° 25NT02659 :
3. En premier lieu, il résulte des motifs même du jugement attaqué que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de première instance de M. A…. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’insuffisance de motivation du jugement attaqué entacherait sa régularité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a répondu au point 6 de ce jugement au moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été communiquée dans une langue qu’il comprend, en soulignant que M. A… a indiqué, lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII qui s’est tenu le 19 août 2025, avoir compris les questions qui lui ont été posées en anglais sans l’aide d’un interprète et a signé cet entretien en certifiant avoir été informé des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d’une omission à examiner ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision refusant d’accorder les conditions matérielles d’accueil n’est pas suffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFII s’est cru en situation de compétence liée, méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 de ce code, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
7. M. A… ne conteste pas le bien-fondé du motif de refus opposé par l’OFII selon lequel il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, mais entend se prévaloir de sa situation de vulnérabilité. Toutefois, ses seules allégations selon lesquelles il ne disposerait d’aucun logement pour lui ainsi que pour sa compagne et son fils, qu’il souffrait de problèmes de santé et qu’il serait dépourvu de toute ressource, ne permettent pas, en l’absence de tout élément probant, d’établir qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pu régulièrement lui refuser les conditions matérielles d’accueil. Par suite, l’OFII n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas disproportionnée au regard de la situation de M. A….
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
Sur la requête n° 25NT02660 :
9. La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation du jugement attaqué et de la décision contestée, les conclusions de la requête n° 25NT02660 tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête n° 25NT02659 de M. A… et ses conclusions au titre des frais d’instance dans la requête n° 25NT02660 sont rejetées.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête n° 25NT02660 de M. A….
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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