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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 9 avr. 2024, n° 24DA00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 janvier 2024, N° 2303601 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2303601 du 24 janvier 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B, représenté par Me Sylvie Racle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour pour motifs exceptionnels liés au travail dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () « . Aux termes du dernier alinéa du même article : » () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ".
2. M. B, ressortissant pakistanais né 1er janvier 1973, déclare être entré en France le 19 avril 2015. Il relève appel du jugement du 24 janvier 2024, par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, envoyé par pli recommandé, a été dûment présenté le 8 septembre 2023 à l’adresse que M. B avait fourni à l’administration. L’intéressé n’a formé un recours contre cet arrêté devant le tribunal administratif d’Amiens que le 20 octobre 2023. Le délai de recours contentieux d’un mois prévu par l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était ainsi échu à cette date. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que ce recours était tardif et, par suite, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Aisne.
Fait à Douai le 9 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°24DA00345
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