Cour administrative d'appel de Toulouse, 9 juillet 2024, n° 24TL00043
TA Montpellier
Rejet 31 mars 2023
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CAA Toulouse
Rejet 9 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que la délégation de signature accordée au secrétaire général de la préfecture était valable et que le moyen d'incompétence devait être écarté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que Monsieur A ne pouvait pas être considéré comme suivant un enseignement en France au sens de l'article L. 422-1, car il n'a pas prouvé que ses stages devaient se dérouler en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation et atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a considéré que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, étant donné qu'il n'a pas établi de liens familiaux en France.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de fondement de la requête d'appel.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions d'annulation et d'injonction.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 9 juil. 2024, n° 24TL00043
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL00043
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 31 mars 2023, N° 2300037
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Toulouse, 9 juillet 2024, n° 24TL00043