Rejet 31 mars 2023
Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 9 juil. 2024, n° 24TL00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 31 mars 2023, N° 2300037 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office, deuxièmement, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et troisièmement, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300037 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024 sous le n° 24TL00043, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 31 mars 2023 et la décision du préfet de l’Hérault du 10 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du préfet est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 7 septembre 1997, est entré en France le 24 août 2015 sous couvert d’un visa mention « étudiant ». Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office. Par un jugement du 31 mars 2023, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté du préfet de l’Hérault du 9 mars 2022, produit en première instance, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2022.03. DRCL. 166 le lendemain, M. D C, signataire de l’arrêté en litige, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, a reçu délégation à l’effet notamment de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation qui comporte deux exceptions, même si celle relative au décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique n’a plus de portée utile du fait de l’abrogation de ce texte, n’est pas d’une portée trop générale. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 9 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 24 août 2015 sous couvert d’un visa étudiant. Il s’est inscrit, de 2015 à 2020 en licence « Economie » à l’université de Montpellier, diplôme qu’il a obtenu. Il s’est inscrit au titre de l’année 2020/2021 en première année de master « Marketing Digital » au sein de la même université mais il déclare avoir abandonné cette formation. Il s’est ensuite inscrit au titre de l’année 2021/2022 dans une formation mastère européen-communication auprès d’Enaco un établissement privé d’enseignement à distance dont le siège est d’ailleurs à Roubaix (Nord). Toutefois, si le requérant soutient qu’il doit effectuer deux stages obligatoires de trois mois nécessitant ainsi sa présence sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces stages ne pourraient se dérouler ailleurs qu’en France, ni que l’épreuve professionnelle de soutenance devrait se tenir en étant physiquement présent avec le jury alors que la plaquette de la formation précise que les épreuves orales se déroulent notamment en visioconférence. Le requérant ne peut donc être regardé comme suivant un enseignement en France ou y suivant des études au sens de l’article L. 422-1 précité. Le préfet a fait ainsi une exacte appréciation des dispositions précitées qu’il n’a donc pas méconnues.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A, soutient qu’il réside en France depuis 2015, qu’il est parfaitement intégré sur le territoire français puisqu’il a obtenu sa licence en France, qu’il a connu un épisode dépressif en raison du décès de son cousin en janvier 2021, qu’il suit un enseignement de mastère au sein de l’école de commerce Enaco et qu’il bénéficie d’une demande d’autorisation de travail. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et ne justifie pas de l’absence d’attaches familiales ou privées dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans et alors qu’il n’a résidé en France que pour y poursuivre des études. Dans ces conditions, même si la décision l’empêche de poursuivre des études en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes éléments, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 9 juillet 2024.
Le président,
signé
J-F. Moutte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL00043
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