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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mai 2025, n° 25PA00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 janvier 2025, N° 2403901 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par une ordonnance n° 2402566 du 28 mars 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de M. B.
Par un jugement n° 2403901 du 9 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B, représenté par Me Dana, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien, né le 1er août 1980 et entré en France, selon ses déclarations, le 17 décembre 2019, a été interpellé le 11 mars 2024 pour des faits de conduite sans permis. Par un arrêté du 12 mars 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de décembre 2019, de la présence de son épouse et de ses deux enfants, nés en 2015 et 2018 et qui sont scolarisés, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, il est constant que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français de façon irrégulière durant plusieurs années et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, en se bornant à justifier avoir travaillé, au demeurant sans autorisation, comme « déménageur » auprès de la société « Jumel Déménagement », sous contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 avril 2021, puis à temps complet à compter du 1er juillet 2022 et ce, jusqu’au mois d’octobre 2023, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni même d’une activité professionnelle à la date de l’arrêté attaqué du 12 mars 2024. Par ailleurs, M. B, qui ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur la situation de son épouse au regard du séjour, n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement, avec son épouse et ses deux enfants mineurs, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie, où il s’est marié et a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer ou que ses enfants ne pourraient pas y bénéficier d’une scolarisation normale. Par suite, les moyens tirés ce que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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