Annulation 20 juillet 2023
Rejet 29 septembre 2023
Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 25BX02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 17 juin 2025, N° 2400682 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Pronoia Sud-Ouest a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les décisions des 8 février, 12 mars, 8 avril et 21 mai 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté ses demandes tendant au versement du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, au titre des pertes de chiffres d’affaires pour les mois de décembre à mars 2021, ensemble la décision prise sur son recours gracieux du 23 août 2021.
Par un jugement n° 2101322 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions des 8 février, 12 mars, 8 avril et 21 mai 2021 rejetant les demandes d’aide exceptionnelle présentées par la société Pronoia Sud-Ouest pour les mois de décembre à mai 2021, a annulé la décision de rejet de son recours gracieux et a enjoint au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen des demandes de la société Pronoia Sud-Ouest dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement.
En l’absence d’exécution du jugement, la société Pronoia Sud-Ouest a demandé au tribunal administratif de Pau d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de lui accorder les aides sollicitées, sous astreinte de trois cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par une ordonnance du 14 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2101322 du 20 juillet 2023.
Par un jugement n° 2400682 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Pau a enjoint au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer les demandes de la société Pronoia Sud-Ouest tendant au versement d’une aide pour les mois de décembre 2020 et de janvier, février et mars 2021 en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, en incluant, dans la comparaison de son chiffre d’affaires de l’année 2019 avec celui des années 2020 et 2021, le chiffre d’affaires des huit filiales qu’elle a absorbées et dont elle a repris l’activité au cours de l’année 2020, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d’annuler le jugement n° 2400682 du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Pau.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, la société Pronoia Sud-Ouest, représentée par Me Charpentier-Stoloff, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, la ministre de l’action et des comptes publics, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, la société Pronoia Sud-Ouest, représentée par Me Charpentier-Stoloff, prend acte du désistement de l’Etat et demande, par la voie de l’appel incident, la condamnation de l’Etat à lui verser les intérêts d’un montant de 325 551 euros résultant de la perte financière liée au non versement des aides. Elle sollicite en outre le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a droit aux intérêts liés à la perte financière causée par le non versement des aides ;
- le montant des intérêts fixé à la somme de 325 551 euros a été calculé sur la base du taux auquel elle a emprunté auprès de ses établissements financiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur l’appel principal :
2. Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, la ministre de l’action et des comptes publics a déclaré se désister de l’ensemble de ses conclusions. La société Pronoia Sud-Ouest a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’appel incident :
3. Après avoir donné acte du désistement des conclusions d’un appelant principal, une juridiction, saisie de conclusions d’appel incident, doit soit donner acte du désistement de l’appel incident lorsque l’appelant incident a accepté le désistement de l’appel principal, soit constater l’irrecevabilité de l’appel incident, soit statuer au fond sur les conclusions incidentes lorsqu’elles ne sont pas entachées d’irrecevabilité.
4. Un appel incident est recevable, sans condition de délai, s’il ne soumet pas au juge un litige distinct de celui soulevé par l’appel principal.
5. Les conclusions incidentes de la société Pronoia Sud-Ouest tendent à la condamnation de l’Etat à l’indemniser de la perte financière qu’elle aurait subie du fait du non versement des aides sollicitées. Cet appel incident relève d’un litige distinct de celui soulevé par l’appel principal lequel concerne uniquement l’exécution du jugement par lequel le tribunal a enjoint à l’administration de réexaminer la demande de la société Pronoia Sud-Ouest tendant au versement des aides Covid. Par suite, ces conclusions d’appel incident, qui ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Pronoia Sud-Ouest présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la ministre de l’action et des comptes publics.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la société Pronoia Sud-Ouest tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser des intérêts liés aux pertes financières résultant du non versement des aides sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Pronoia Sud-Ouest présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pronoia Sud-Ouest et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Bordeaux, le 29 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre
K. BUTERI
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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