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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2024, N° 2201478 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de manquements commis par l’administration.
Par un jugement no 2201478 du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin et 9 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Rabbé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 350 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée dès lors, d’une part, qu’il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique ;
- d’autre part, les services du rectorat de l’académie de Paris ont manqué à leur obligation d’assurer sa protection contre les agissements anormaux dont il a été victime, notamment en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, en méconnaissance des articles L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique, dont les conditions d’application ont été précisées par la circulaire B8 n° 2158 du ministre de la fonction publique en date du 5 mai 2008 ;
- enfin, l’administration a manqué à son obligation d’assurer sa sécurité, garantie par l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique ;
- il a fait l’objet de mesures discriminatoires, en méconnaissance des exigences fixées par l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique ;
- ces manquements sont à l’origine d’un préjudice moral et de santé qui doit être évalué à la somme de 20 000 euros ;
- le tribunal a entaché son jugement de plusieurs erreurs d’appréciation, inexactitudes matérielles et erreurs de droit.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Rabbé, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur agrégé de classe exceptionnelle en économie-gestion, est affecté, depuis 2005, au lycée Turgot à Paris, où il est titulaire d’une chaire de classe préparatoire aux grandes écoles et enseigne le « management » et la méthodologie à des étudiants préparant le diplôme de comptabilité et de gestion délivré au sein de ce lycée. Par un courrier réceptionné le 20 septembre 2021 par les services du rectorat de l’académie de Paris, M. B… a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de la situation de harcèlement moral dont il s’estime victime. Cette demande préalable ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, M. B… a saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser, à ce titre, la somme de 15 000 euros. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mai 2024 rejetant sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la situation de harcèlement moral :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date des faits invoqués dans la demande préalable, dont les dispositions figurent, en substance, depuis le 1er mars 2022, à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Au titre des éléments de fait susceptibles, d’après lui, de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, M. B… fait valoir, dans un premier temps, qu’il a subi des agissements anormaux de la part de l’une de ses collègues de travail, enseignante au sein du même établissement. Il produit, à cet égard, un courrier électronique daté du 30 avril 2020 dans lequel cette collègue a fait part de son opposition aux demandes de M. B… tendant, d’une part, à conserver deux heures hebdomadaires d’enseignement de méthodologie et, d’autre part, à regrouper les séances sous un format d’une heure de présence avec les élèves, M. B… estimant pour sa part qu’un format de séance de trois quarts d’heure n’est pas pertinent. Cette collègue a fait remarquer à M. B… que les autres enseignants en charge de cet enseignement méthodologique organisaient déjà les séances sous un format d’un quart d’heure ou d’une demi-heure, ce que conteste M. B…. Dans ce même courrier électronique, cette collègue a mis en cause l’aménagement du temps de travail de M. B…, qui résulte de préconisations médicales du rectorat, et qui consistent notamment à regrouper ses cours sur les journées des lundi et mardi en libérant les premières heures de la matinée du lundi, cette collègue laissant entendre que ces contraintes affectent les conditions de travail des autres enseignants. Elle a en outre laissé entendre que M. B… avait été régulièrement absent au cours de l’année scolaire 2019/2020. Ainsi que l’a relevé le tribunal, cet échange écrit traduit sans doute l’existence de relations conflictuelles entre les deux enseignants. Toutefois, alors notamment que M. B… n’apporte aucun élément étayant ses dires selon lesquels cette collègue aurait commis de tels agissements pendant de nombreuses années, les propos tenus dans ce courrier électronique daté du 30 avril 2020, bien qu’ils aient pu affecter M. B…, ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre.
M. B… fait valoir, dans un deuxième temps, qu’il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de la direction de son établissement, en particulier de la part de la proviseure du lycée, nouvellement nommée en septembre 2020. A cet égard, il soutient que la salle mise à sa disposition à la rentrée 2020 pour enseigner à un effectif de quarante étudiants comprenaient seulement trente-trois places, et que cette configuration, dont l’existence est confirmée par des attestations d’étudiants versées au dossier, ne permettait pas d’assurer le respect des règles de distanciation, alors applicables. M. B… fait valoir qu’en dépit de son signalement effectué auprès de l’adjoint de la proviseure, cette configuration inadaptée aux besoins des étudiants a perduré jusqu’au mois de novembre 2020, au cours duquel une salle plus grande lui a été attribuée, après l’intervention de l’une de ses collègues enseignantes, qui a suggéré un échange de salles. Toutefois, eu égard aux difficultés de gestion auxquelles ont dû faire face les personnels de direction des établissements d’enseignement durant cette période de crise sanitaire, l’attribution de cette salle de capacité insuffisante ne peut être regardée comme susceptible de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’encontre de M. B….
M. B… fait valoir, dans un troisième temps, que, dans le courant du mois de mars 2021, il a été mis à l’écart d’échanges qui ont eu lieu entre des professeurs, la conseillère principale d’éducation et l’infirmière scolaire concernant l’un de ses élèves, dont la situation préoccupait une partie de l’équipe. Il souligne qu’il supervisait la rédaction du mémoire de stage de cet élève et qu’il a découvert l’existence de ces difficultés à l’occasion d’un échange avec un autre professeur. Il n’est pas contesté par les services du rectorat que M. B… n’a pas été associé aux échanges concernant cet élève. Toutefois, aucune pièce ne vient corroborer l’allégation de M. B… selon laquelle il aurait été délibérément mis à l’écart de ces échanges. Dès lors, cette circonstance ne peut être regardée comme susceptible de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre. Enfin, s’il allègue, à cet égard, qu’il serait régulièrement mis à l’écart, par la direction de l’établissement ou des collègues, d’informations importantes relatives à ses étudiants, M. B… n’en justifie pas, en se bornant à produire un unique courrier électronique retraçant un échange avec l’une de ses étudiantes, dont il ressort qu’il n’était pas informé de l’existence d’un tiers-temps accordé à cette élève.
M. B… soutient, dans un quatrième temps, que, le 23 mars 2021, il aurait été agressé verbalement par la proviseure de l’établissement devant l’étudiant présentant les difficultés évoquées au point précédent, celle-ci l’ayant, d’après lui, qualifié « d’irresponsable », pour avoir effectué l’appel le matin, et indiqué, par avance dans le logiciel « Pronote » la présence d’élèves lors d’un cours prévu l’après-midi, alors que ce cours avait été déplacé. Il ressort des courriers électroniques échangés entre M. B… et la proviseure dans les jours qui ont suivi cet incident que l’erreur de saisie a été reconnue par M. B…. En revanche, la proviseure de l’établissement ne peut, au vu des mentions figurant dans ces courriers, être regardée comme ayant reconnu, même implicitement, avoir tenu les propos qui lui sont reprochés, dont la réalité est, par ailleurs, contestée par le recteur dans ses écritures d’appel. En outre, ni le certificat médical établi par le médecin ayant prescrit à M. B… un arrêt de travail le 23 mars 2021, en raison d’un « état de souffrance psychologique et d’épuisement », ni le signalement qu’il a adressé le 17 juin 2021 à la direction des ressources humaines, ne permettent de confirmer la réalité de cette prétendue agression verbale, laquelle n’est donc pas susceptible de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
M. B… évoque, dans un cinquième temps, des erreurs régulières affectant son emploi du temps affiché dans le logiciel Pronote, ainsi, en particulier, que la demande qui lui aurait été faite de procéder, par l’intermédiaire de ce logiciel, à l’appel de sa classe alors que celle-ci aurait eu au même moment un cours avec un autre enseignant, le plaçant dans une situation anxiogène. A les supposer avérées, ces erreurs ne peuvent être regardées comme susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’encontre de M. B….
M. B… évoque, dans un sixième temps, la décision de la proviseure du lycée, dont il a été informé au cours d’un entretien qui s’est déroulé le 9 juillet 2021 en présence d’un délégué syndical, de réduire de 2 heures à 1,5 heure son service hebdomadaire d’enseignement en méthodologie pour l’année scolaire 2021-2022. Il conteste, à cet égard, la réalité de l’objectif annoncé, consistant à permettre l’organisation d’un enseignement méthodologique en mathématiques, dispensé par un autre professeur, M. B… faisant valoir que le diplôme préparé de comptabilité et gestion ne comporte pas l’enseignement des mathématiques. Cette réduction de l’enseignement méthodologique, qui se serait accentuée ensuite, ne serait, d’après lui, pas conforme au programme, l’aurait mis en difficulté et rendrait cet enseignement moins efficace. Il est constant que cet enseignement méthodologique s’effectue, non dans le cadre de l’obligation règlementaire de service de M. B…, mais dans le cadre d’heures supplémentaires, pour lesquelles celui-ci ne peut se prévaloir d’aucun droit acquis à leur maintien, alors même que cet enseignement répondrait à un besoin des étudiants. En outre, à supposer même que les mathématiques ne soient pas directement enseignées dans le cadre du diplôme de comptabilité et gestion, il ne peut être sérieusement contesté que l’organisation d’un module méthodologique destiné à conforter les fondamentaux de cette matière, non dépourvue de liens avec les matières enseignées, comme la comptabilité et l’économie, répond, tout comme l’enseignement méthodologique dispensé par M. B…, à l’intérêt des élèves. La décision consistant à réduire l’enseignement méthodologique de M. B…, pour permettre l’organisation d’un autre module méthodologique, ne peut, dès lors, être regardée comme susceptible de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’encontre de l’intéressé.
M. B… évoque, dans un septième temps, l’organisation mise en place lors de la rentrée scolaire 2021-2022, qui le contraignait à se rendre, les lundis après-midi, dans deux salles de cours éloignées, en méconnaissance des modalités d’aménagement de son poste, prescrites par le médecin de prévention du rectorat, lesquelles prévoyaient notamment qu’il enseigne dans une salle fixe. Il ressort en effet des pièces versées par M. B… que deux salles différentes lui ont été initialement attribuées au mois de septembre 2021. Toutefois, il est constant qu’une salle fixe lui a ensuite été attribuée et les pièces qu’il produit, tant en première instance qu’en appel, n’établissent pas que cette mise en conformité avec les prescriptions médicales n’aurait été assurée qu’au prix de nombreuses démarches faites auprès de la direction de l’établissement, ainsi qu’il l’allègue. L’absence d’attribution d’une salle fixe, dès la rentrée scolaire, pour les cours dispensés par M. B… les lundis, ne peut ainsi être regardée comme susceptible de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre.
M. B… évoque, dans un huitième temps, le refus opposé à sa demande, présentée le 5 septembre 2021, de consultation du service de la médecine de prévention du rectorat, alors qu’il évoquait une situation de souffrance morale qui serait liée à la dégradation de ses conditions de travail. Il lui aurait alors été répondu oralement qu’aucun rendez-vous ne pouvait lui être proposé. Toutefois, aucune pièce ne permet d’établir que ce refus résulterait d’une « fin de non-recevoir à durée indéterminée » ainsi qu’il est allégué par M. B…. Par ailleurs, M. B… est amené à consulter le service de médecine de prévention à tout le moins dans le cadre de l’aménagement annuel de son poste de travail. Dès lors, ce refus opposé à sa demande de consultation de la médecine de prévention ne peut être regardé comme susceptible de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre.
M. B… fait valoir, dans un neuvième temps, que son droit d’accès au logiciel Pronote a été suspendu le 7 septembre 2021. Il impute à une décision de sa hiérarchie cette mesure, qui aurait, d’après lui, été prise en réaction à la demande, qu’il a adressée ce même jour, tendant à décaler d’une demi-heure l’un de ses cours, ainsi que le souhaitaient ses étudiants. Toutefois, s’il produit une capture d’écran établissant que son accès au logiciel a été refusé le 7 septembre 2021 à 18h52, M. B… ne produit aucun élément corroborant ses allégations selon lesquelles ce refus d’accès serait consécutif à une intervention de sa hiérarchie, une telle situation pouvant à l’évidence, contrairement à ce qu’il soutient, résulter de difficultés techniques. Ce refus d’accès au logiciel Pronote ne peut donc être regardé comme susceptible de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’encontre de M. B….
M. B… soutient, dans un dixième temps, que les mesures de protection renforcée imposées par la règlementation édictée dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 n’auraient pas été mises en œuvre par la direction de son établissement, alors même qu’il a été signalé comme agent vulnérable en septembre 2021. Il reproche en particulier à la direction du lycée de ne pas avoir fait procéder à la désinfection de son poste de travail et de la salle de cours qui lui était attribuée, et de n’avoir pas aménagé ses horaires de façon à lui permettre d’éviter l’affluence des voyageurs dans les transports en commun. Toutefois, en se bornant à produire un courrier électronique daté du 13 janvier 2022, émanant de l’une de ses élèves, selon laquelle les salles n’auraient pas été désinfectées entre les différents cours, M. B… n’établit pas l’absence de mise en œuvre, au sein de l’établissement, des mesures visant à assurer la protection de la santé des agents durant la période de crise sanitaire, en particulier celles des agents reconnus vulnérables à la Covid-19, telles que celles-ci ont notamment été rappelées dans une note établie par le recteur de l’académie de Paris le 24 septembre 2021. M. B… ne peut ainsi être regardé comme faisant état d’un élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre.
M. B… invoque, en dernier lieu, plusieurs faits survenus au cours des mois de juin et juillet 2022, ainsi que dans le courant de l’année scolaire 2022-2023, dont, notamment, des indications erronées quant à son emploi du temps, le contraignant à se rendre inutilement au lycée, la réduction de son service d’enseignement au titre de l’année scolaire 2022-2023, marquée par la suppression des heures supplémentaires, dont il a été informé lors du conseil d’enseignement organisée le 8 juin 2022, à l’issue duquel il a été victime d’un malaise provoquant une grave chute, ainsi que l’organisation de la réunion de rentrée des professeurs du supérieur et de la direction, le lundi 1er septembre 2022 à 8H30, soit à un horaire incompatible avec les préconisations médicales liées à son aménagement de poste. Toutefois, ces circonstances sont postérieures à la date de la décision implicite de rejet de réclamation indemnitaire préalable adressée par M. B… le 20 septembre 2021 aux services du rectorat de l’académie de Paris. Elles ne peuvent donc être invoquées au titre des faits susceptibles de faire présumer l’existence de la situation de harcèlement moral dénoncée par M. B… dans cette demande préalable, à l’origine du présent litige.
Il résulte de ce qui précède que les différents éléments invoqués par M. B…, pris dans leur ensemble ou séparément, ne peuvent être regardés comme des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral commise à son encontre.
En ce qui concerne les manquements aux obligations d’assurer la protection et la sécurité des agents publics :
Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de certains faits invoqués, dont les dispositions figurent, en substance, depuis le 1er mars 2022, aux articles L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique : « (…) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions figurent, en substance, depuis le 1er mars 2022, à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ».
D’une part, il résulte des motifs énoncés aux points 4 à 15 du présent arrêt que les éléments invoqués par M. B… ne peuvent être regardés comme susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral commise à son encontre. Les services du rectorat de l’académie de Paris ne peuvent donc être regardés comme ayant manqué à leur obligation d’assurer sa protection contre de tels agissements. Les manquements aux dispositions du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et des articles L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique, ainsi, en tout état de cause, qu’aux énonciations de la circulaire B8 n° 2158 du ministre de la fonction publique en date du 5 mai 2008, ne sont donc pas établis et la responsabilité de l’Etat ne peut donc être engagée à cet égard.
D’autre part, pour les motifs énoncés au point 13 du présent arrêt, M. B… n’établit pas l’absence de mise en œuvre, au sein du lycée Turgot, des mesures visant à assurer la protection de la santé des agents durant la période de crise sanitaire, en particulier celle des agents reconnus vulnérables à la Covid-19, telles que celles-ci ont notamment été rappelées dans une note du recteur de l’académie de Paris le 24 septembre 2021. Il n’est donc pas établi que l’administration aurait manqué à son obligation d’assurer la sécurité des agents, prévue par le IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, puis par l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique.
En ce qui concerne la discrimination alléguée :
Aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en vigueur à la date de certains faits invoqués, dont les dispositions figurent, en substance, depuis le 1er mars 2022, à l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « (…) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race (…) ».
Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
M. B… soutient que la réduction du volume de l’enseignement méthodologique, décidée à la rentrée scolaire 2021-2022 par la proviseure du lycée Turgot constitue une mesure discriminatoire, dès lors que celle-ci aurait été prise en raison des arrêts de travail pour maladie qui lui ont été prescrits, en lien avec ses affections de longue durée, lesquelles sont à l’origine de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, et ont nécessité l’aménagement de son poste de travail. Il fait valoir que ses collègues enseignants auraient conservé leur service d’enseignement méthodologique, sous forme d’heures supplémentaires, en bénéficiant, en outre, d’un volume horaire plus important. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9 ci-dessus, la décision de réduire l’enseignement méthodologique dispensé par M. B… a été prise pour permettre l’organisation d’un autre module méthodologique, et non en raison des arrêts de travail qui lui ont été prescrits. Il ne résulte donc pas de l’instruction que cette décision revêt un caractère discriminatoire à l’égard de M. B…. La faute alléguée n’est donc pas établie.
Enfin, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreurs de droit, d’erreurs d’appréciation ou encore d’inexactitudes matérielles.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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