Rejet 7 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 7 sept. 2022, n° 22MA01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA01216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 février 2022, N° 2110595 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a indiqué qu’elle devrait quitter le territoire français à l’expiration de son contrat d’introduction de travailleur saisonnier.
Par une ordonnance n° 2110595 du 21 février 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme A C, représentée par Me Dieng, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 21 février 2022 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’état de santé de son frère nécessite sa présence sur le territoire français ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant mesure d’interdiction du territoire est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est injustifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, de nationalité marocaine, demande l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande dirigée contre l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a indiqué qu’elle devrait quitter le territoire français à l’expiration de son contrat d’introduction de travailleur saisonnier.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur d’appréciation qu’aurait commis le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille pour demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, devant le tribunal administratif, Mme A C n’avait soulevé que des moyens tirés de l’illégalité interne de la décision contestée. Si devant la Cour, elle soutient en outre que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation, ce moyen fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.
5. En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’état de santé du frère de Mme A C, polyhandicapé, nécessiterait sa présence sur le territoire français, par adoption des motifs retenus à bon droit par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille au point 2 de son ordonnance attaquée, le seul certificat médical du docteur B daté du 23 avril 2022, soit postérieurement à la date de la décision contestée, étant sans incidence sur ce point.
6. En dernier lieu, l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône refuse à Mme A C la délivrance d’un titre de séjour et indique qu’elle devra quitter le territoire français à l’expiration de son contrat d’introduction de travailleur saisonnier ne comporte pas de décision portant obligation de quitter le territoire français, ni de mesure d’interdiction du territoire, ni de décision portant refus de délai de départ volontaire. Par conséquent, les moyens présentés par la requérante dirigés contre les prétendues décisions portant obligation de quitter le territoire français, mesure d’interdiction du territoire et refus de délai de départ volontaire que contiendrait l’arrêté en litige ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A C, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 septembre 202
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépense ·
- Candidat ·
- Remboursement ·
- Scrutin ·
- Commission nationale ·
- Compte ·
- Election ·
- Politique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Base de données
- Formation professionnelle ·
- Action ·
- Stagiaire ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Version ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Communauté de communes ·
- Société holding ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faute commise ·
- Parcelle ·
- Faute ·
- Urbanisme ·
- Apport
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Refus
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Communauté de vie ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Géorgie ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Consultation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.