Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25VE01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2411352, 2411878 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 21 mai 2025, M. D…, représenté par Me Djossou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’un vice d’incompétence du signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la communauté de vie avec son épouse n’était pas rompue à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. D…, ressortissant comorien né le 28 septembre 1974, entré en France le 24 février 2016, marié le 31 octobre 2020 avec une ressortissante française, a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 29 décembre 2021 au 28 décembre 2022, dont il a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 5 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. D… relève appel du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B… C…, sous-préfet d’Anthony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté SGAD n° 2024-23 du 19 avril 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, tout arrêté de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ainsi que les obligations de quitter le territoire français assorties d’une interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions manque en fait.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / (…) ». La décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être motivée en vertu des dispositions de l’article L. 613-2 du même code.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 423-1, le 3° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-8 et L. 612-10, et précise les éléments de fait propres à la situation, ainsi que les motifs pour lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. D…, notamment, outre sa nationalité, sa date d’entrée en France et le titre de séjour dont il a été titulaire, les circonstances qu’il ne justifie plus d’une communauté de vie avec son épouse et qu’il ne peut bénéficier d’une mesure de régularisation dès lors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a déclaré avoir cinq enfants et où il a résidé jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont, ainsi, suffisamment motivées. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / (…) ».
La légalité des décisions contestées s’apprécie à la date à laquelle l’arrêté contesté a été pris. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. D… a entamé des démarches en vue d’un divorce amiable fin 2022. Le requérant a également mandaté un avocat à cette fin le 2 février 2023 et ne justifiait plus d’une communauté de vie avec son épouse à la date de l’arrêté contesté. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. D… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2016, de sa résidence habituelle avec son épouse de nationalité française et de son activité salariée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… ne justifie pas d’autre attache familiale en France que son épouse dont il est séparé, tandis qu’il a déclaré avoir cinq enfants dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. S’il produit une attestation de dépôt le 16 mai 2023 d’une demande d’autorisation de travail en sa faveur pour un emploi de professeur d’arabe, quelques contrats à durée déterminée à temps très partiel auprès de divers employeurs entre février 2023 et mai 2024 corroborés par des bulletins de salaire et un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’une activité d’intermédiaire de commerce, ainsi que des attestations d’activité bénévole auprès de multiples associations, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, le préfet n’a pas entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle, professionnelle et familiale du requérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. D… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Fait à Versailles, le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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