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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25NC02439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juin 2025, N° 2504015 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 12 mai 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2504015 du 12 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 juin 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 mai 2025 ou, à titre subsidiaire, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-la décision de refus de séjour méconnait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il exerce un métier figurant sur la liste des métiers en tension et justifie d’un droit au séjour en application de l’article L. 435-4, ce qui justifie la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français pour la dernière fois le 1er décembre 2020 et a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Après le rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 19 octobre 2021. Il a ensuite sollicité son admission au séjour le 11 décembre 2024. Par des arrêtés du 12 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin a, d’une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence. M. C… fait appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé les conditions d’entrée sur le territoire de M. C…, a examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation professionnelle et personnelle et familiale. Les termes mêmes de l’arrêté en litige établissent ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. C… se prévaut de la naissance sur le territoire de ses deux filles mineures et de la scolarisation de sa fille ainée. Toutefois, l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants, qui ont vocation à le suivre dans son pays d’origine, où, compte tenu de leur jeune âge et de la durée de leur scolarisation en France, il n’est pas établi qu’elles ne pourraient poursuivre leur scolarité, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer. Dans ces conditions, et alors que la seule circonstance que ses enfants soient nés en France est insuffisante à cet égard, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant été prononcé en méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants mineurs du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne résidait en France que depuis moins de cinq ans à la date de l’arrêté et il n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors de sa propre cellule familiale, alors que son épouse est également en situation irrégulière. En outre, s’il se prévaut également de son insertion professionnelle et produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier polyvalent et des bulletins de paie, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
M. C… se prévaut de son contrat à durée indéterminée et indique qu’il exerce un métier figurant aujourd’hui dans la liste des métiers en tension. Au regard de la durée de son séjour en France et de ses qualifications et alors que les difficultés de recrutement alléguées ne sont pas établies, sa seule activité professionnelle ne peut être regardée comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de séjour, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En septième lieu, la seule inscription du métier d’ouvrier polyvalent sur la liste des métiers en tension ne constitue pas une circonstance nouvelle de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. C… et, par suite, à justifier la suspension de son exécution.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Andreini.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D…
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