Rejet 27 janvier 2026
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 26TL00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 janvier 2026, N° 2501918 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la société La Poste afin de se prononcer sur l’imputabilité au service de son état de santé et d’évaluer ses préjudices et de mettre à la charge de la société La Poste le paiement d’une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°2501918 du 27 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026 sous le n°26TL00341, Mme A…, représentée par Me Hirzlin-Pinçon, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 27 janvier 2026 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’ordonner l’expertise sollicitée en première instance et de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise visant à déterminer si sa pathologie anxiodépressive est imputable au service revêt le caractère d’utilité prescrit par l’article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors que les éléments médicaux produits ne constituent pas de véritables expertises contradictoires ;
- cette expertise est utile tant pour établir l’imputabilité au service de la pathologie que pour évaluer les dommages subis ;
- la mesure sollicitée n’anticipe en rien sur le fond du litige et n’empiète pas sur les pouvoirs du juge du fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme A… ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’utilité posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite dès lors qu’aucune action au fond n’est susceptible de prospérer, la demande en annulation de la décision du 6 février 2024 étant irrecevable et celle tendant à l’annulation du refus de reconnaître sa maladie professionnelle atteinte par la prescription ;
- le juge du fond déjà saisi pourra apprécier l’utilité d’une expertise ;
- la mesure n’est pas non plus utile dès lors qu’aucun commencement de preuve de l’imputabilité au service de sa pathologie n’est apporté et qu’une expertise ne peut y remédier ;
- la mesure sollicitée n’est pas utile au regard de l’ensemble des éléments médicaux déjà existants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, cadre de second niveau de la société La Poste depuis le 10 janvier 2013, a souffert d’une dégradation de son état de santé pour lequel elle a été placée initialement en congé maladie ordinaire à compter du 3 juin 2019. Après des examens par un médecin psychiatre agréé et des avis du comité médical de La Poste, le directeur régional du réseau La Poste de Toulouse Ariège Gascogne a, par une décision du 3 juin 2020, accordé à Mme A… un congé de longue maladie rétroactif du 3 juin 2019 au 2 juin 2020 puis un congé de longue durée de six mois à compter du 3 juin 2020. Ce congé de longue durée a été renouvelé par durées de six mois pour la période du 3 décembre 2020 au 2 juin 2024. Par une décision du 6 février 2024, reprenant l’avis en ce sens du comité médical, le directeur des ressources humaines et de l’expérience collaborateur de la société La Poste a émis un avis favorable à l’admission à la retraite de Mme A… pour invalidité non imputable au service à compter du 3 juin 2024 sur la base d’un taux d’invalidité de 50 % et à l’instruction de cette admission à la retraite par le service compétent de l’Etat. Le 22 février 2024 la responsable du Pôle national des affaires médicales de La Poste a rejeté la demande d’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre. Par deux requêtes enregistrées les 26 avril et 22 mai 2024, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les deux décisions. Puis elle a saisi le 18 mars 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins d’ordonner une expertise visant, d’une part, à déterminer si son état de santé est imputable au service et d’apprécier les préjudices en résultant. Elle fait appel de l’ordonnance du 27 janvier 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur l’utilité de la mesure sollicitée :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. Enfin s’il résulte de l’article R. 626-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
3. Pour justifier de l’utilité de la mesure sollicitée et de circonstances particulières au regard des contentieux déjà existants, Mme A… produit en appel comme elle l’avait déjà fait en première instance, diverses pièces médicales relatives à son état de santé concernant ses symptômes psychiatriques, notamment des examens réalisés par un médecin psychiatre agréé saisi par le comité médical de La Poste pour apprécier son état de santé et la possibilité de lui accorder des congés de longue maladie ou de longue durée. La requérante soutient que ces pièces, établies dans le cadre de la procédure administrative sur les congés maladie et longue durée ou d’autres à sa demande par des médecins qu’elle a consultés, sont d’une valeur insuffisante pour apprécier si son état de santé est imputable au service et que seule une expertise ordonnée par voie juridictionnelle permettra de trancher cette question de manière impartiale et contradictoire. Toutefois ces divers éléments pourront être débattus par la juridiction, saisie des recours pour excès de pouvoir contre les décisions des 6 février et 22 février 2024, qui pourra user de ses pouvoirs d’instruction. Ainsi, alors même qu’une expertise ordonnée en référé permettrait d’obtenir rapidement l’avis d’un expert désigné par voie juridictionnelle, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Dès lors, la mesure d’expertise demandée est dépourvue du caractère utile requis par les dispositions précitées à ce premier titre.
4. Mme A… soutient ensuite qu’une expertise permettra de déterminer et chiffrer les préjudices dont elle peut demander réparation dans le cadre d’une action indemnitaire fondée sur la responsabilité de la société La Poste en sa qualité d’employeur en fixant aussi une date de consolidation. Elle se borne à alléguer que son état de santé dégradé est lié à ses conditions d’emploi sans apporter aucun élément probant en ce sens. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction en l’absence manifeste d’éléments de fait de nature à caractériser un fait générateur, un préjudice et l’existence d’un lien de causalité entre l’un et l’autre que l’expertise demandée présente un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative également à ce second titre.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande d’expertise.
Sur les frais liés au litige :
6. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme au titre des mêmes dispositions à verser à la société La Poste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société La Poste tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la société La Poste.
Fait à Toulouse, le 9 avril 2026
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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