Désistement 6 décembre 2024
Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 25DA00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 décembre 2024, N° 2302126 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 13 avril 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302126 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A, représenté par Me Antoine Berthe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A est entré en France en avril 2019. Sa demande d’asile a été rejetée en mars 2020. Il n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de septembre 2020.
3. M. A, né en 1971, a vécu la majeure partie de sa vie en Géorgie où résident ses parents. Il est célibataire sans enfant.
4. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé le 5 avril 2022, après examen de l’intéressé par le médecin rapporteur et réalisation d’examens complémentaires, que si un défaut de prise en charge médicale de M. A peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut voyager sans risque en Géorgie et y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié dans son pays, il convient de s’assurer de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans ce pays sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. M. A présente une hépatite virale chronique B avec agent delta et présentait au début une fibrose hépatique. Il était traité par ténofovir et interféron. L’avis du collège de médecins sur l’accès à ces antirétroviraux en Géorgie n’est démenti par aucune pièce du dossier.
7. Il ressort du compte-rendu de la dernière consultation avant l’arrêté, le 20 janvier 2022, qui ne comporte aucune réserve sur le recours à l’interféron, que ce traitement était efficace puisque l’état clinique de M. A et la réponse thérapeutique étaient bonnes et il ressort du compte-rendu de la consultation du 3 mai 2022 que la fibrose avait alors disparu à 100 %.
8. Si le passage du compte-rendu du 3 mai 2022 consacré à l’entretien avec M. A a relevé, en termes mesurés, que « la tolérance à l’interféron est imparfaite pouvant justifier un switch pour l’interféron le cas échéant », la conclusion du document n’en a pas moins préconisé la poursuite du traitement par interféron pendant trois mois.
9. Si l’interféron a été remplacé par le bulévirtide non disponible en Géorgie à la consultation du 4 août 2022, ce fait est postérieur à l’arrêté. En tout état de cause, l’inefficacité de l’interféron ou une intolérance significative à l’interféron ne ressortent, eu égard à leur motivation sommaire sur ce point, ni du compte-rendu de cette consultation ni des certificats de février et mai 2023. Ce changement thérapeutique était donc une modification de confort.
10. M. A présente aussi une thromboangéite oblitérante en lien avec sa consommation de tabac, une amputation trans fémorale droite et des amputations au niveau des extrémités distales des membres supérieurs. La MDPH a évalué son incapacité entre 50 et 79 %.
11. M. A est traité par antiagrégants plaquettaires, bénéficie d’une prothèse du membre inférieur droit permettant l’autonomie au quotidien et la marche sur de petits parcours et, pour les parcours plus longs, se déplace en fauteuil roulant. Il ressort du mémoire de l’OFII devant le tribunal que ces antiagrégants et un suivi par un médecin interniste et par échographie doppler sont accessibles en Géorgie.
12. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles L. 425-9 et L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
15. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Antoine Berthe.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Douai, le 7 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00234
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