Rejet 24 septembre 2025
Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 févr. 2026, n° 25NT02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 septembre 2025, N° 2304208, 2406554 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et l’arrêté du 18 avril 2024 de la même autorité portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement nos 2304208, 2406554 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Philippon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 septembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés des 9 février 2023 et 18 avril 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la minute du jugement est signée ; le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le mémoire en défense du préfet du Finistère enregistré le 24 février 2025 n’a pas été communiqué ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; elle a été prise à l’issue de la procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été rendu dans les trois mois suivant la transmission du certificat médical par son médecin traitant ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de fait ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 24 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 février 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et de l’arrêté du 18 avril 2024 de la même autorité portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il ressort de la minute du jugement attaqué qu’il comporte l’ensemble des signatures prévues par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article, et, par suite, de l’irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense du préfet de la Loire-Atlantique, enregistré par le greffe du tribunal administratif de Nantes le 3 juillet 2024, a été communiqué à M. A… le jour même. Si un second mémoire du préfet de la Loire-Atlantique a été enregistré le 24 février 2025, il concerne la requête n° 2501695 introduite par ce dernier devant ce même tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sans lien avec les requêtes nos 2304208 et 2406554 présentées par M. A…. La mention de ce mémoire par le jugement attaqué, qui a été qualifié à tort comme en défense, résulte d’une erreur de plume. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu’il n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors que ce mémoire du préfet de la Loire-Atlantique ne lui aurait pas été communiqué dans les instances nos 2304208 et 2406554.
5. En troisième lieu, si les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux le concernant, le respect de ce délai n’est pas prescrit à peine d’irrégularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen de la situation de M. A… avant de prendre sa décision portant refus de titre de séjour.
7. En cinquième lieu, par un avis du 31 août 2022, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l’intéressé peut y bénéficier d’un traitement approprié et peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Les documents médicaux produits, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l’avis médical sur lequel s’est fondé le préfet de la Loire-Atlantique pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur de fait.
8. En sixième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
9. En septième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. A… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l’intéressé de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision de refus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 février 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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