Rejet 4 février 2025
Réformation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25PA01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 février 2025, N° 2306014 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727652 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne déposé au titre de l’élection législative des 12 et 19 juin 2022 dans la 7ème circonscription du Var, pour y réintégrer la somme de 1 389 euros au titre des dépenses électorales engagées, et de fixer le montant du remboursement forfaitaire dû par l’État à la somme de 16 789 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision litigieuse, avec capitalisation.
Par un jugement n° 2306014 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 4 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Laval, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement n° 2306014 du 4 février 2025 du tribunal administratif de Paris ou, à titre subsidiaire, de le réformer ;
2°) de réformer la décision du 25 janvier 2023 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en tant qu’elle exclut le remboursement par l’Etat des sommes de 65 euros, correspondant aux frais de déplacement exposés les jours de scrutin et de 1 324 euros correspondant aux frais de la soirée électorale du premier tour, de réintégrer la somme de 1 389 euros dans le montant du remboursement forfaitaire dû par l’Etat, de fixer le montant de ce remboursement à la somme de 16 789 euros et de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la décision litigieuse, avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est entaché de contradiction dans sa motivation ;
- les sommes de 65 euros, correspondant aux frais de déplacement exposés les jours de scrutin, et de 1 324 euros correspondant aux frais de la soirée électorale du premier tour, constituent des dépenses électorales et doivent être réintégrées dans son compte de campagne, conformément à l’article L. 52-12 du code électoral.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 20 août 2025, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé et ne comporte pas de contradiction dans sa motivation ;
- la dépense afférente aux frais de déplacement ne présente pas de caractère électoral, dès lors que les déplacements en cause ont été effectués le jour du scrutin, ce que le requérant a d’ailleurs admis dans le cadre de la procédure contradictoire ;
- la dépense afférente à la réception ayant eu lieu au soir du premier tour ne présente pas de caractère électoral dès lors qu’il n’est pas établi que cette réception aurait été ouverte à d’autres personnes que les membres de l’équipe de campagne et que cette réception était antérieure à la reprise de la campagne pour le second tour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Laval, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 janvier 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé après réformation le compte de campagne déposé par M. A… B…, candidat à l’élection législative dans la 7ème circonscription du Var qui s’est déroulée les 12 et 19 juin 2022, en arrêtant le montant des dépenses à 16 400 euros, celui des recettes à 16 911 euros et le remboursement dû par l’État à 15 400 euros. M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer cette décision, pour réintégrer dans l’assiette des dépenses prises en compte pour le calcul du remboursement dû par l’État la somme de 1 389 euros, et de fixer en conséquence le montant de ce remboursement à la somme de 16 789 euros. Par un jugement du 4 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. M. B… relève appel de ce jugement et demande à la Cour de l’annuler ou, à défaut, de le réformer afin que soit réintégrée dans l’assiette des dépenses électorales la somme de 1 389 euros qui en a été retranchée, et que soit fixé à la somme de 16 789 euros le montant du remboursement dû par l’Etat.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le requérant soutient que jugement attaqué est irrégulier, comme insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative, dès lors qu’il ne permet pas de comprendre les considérations de droit et de fait qui permettent d’écarter le remboursement de la dépense en cause.
4. Toutefois, les premiers juges, après avoir cité les dispositions des articles L. 52-4 et L. 52-11-1 du code électoral, mentionné l’article L. 52-12 de ce code et rappelé que les dépenses inscrites au compte de campagne doivent avoir pour finalité l’obtention des suffrages des électeurs, ont indiqué que « c’est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a exclu des dépenses inscrites dans le compte de campagne de M. B… la somme de 65 euros correspondant à des frais de déplacement le jour du premier tour » et qu’« il ne résulte pas de l’instruction que le repas organisé par M. B… lors de la soirée électorale du premier tour aurait été ouvert à d’autres personnes que sa seule équipe de campagne ou aurait eu pour objet de préparer la campagne en vue du second tour ». Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, une éventuelle contradiction dans les motifs d’un jugement relève de l’appréciation de son bien-fondé et non de celle de sa régularité. Le moyen, tel qu’il est soulevé, est donc inopérant et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. Aux termes du I de l’article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (…). / Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l’exclusion des dépenses de la campagne officielle. / Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. (…) ». Aux termes de l’article L. 52-11-1 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n’est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin (…) ». Aux termes de l’article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1. (…) / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n’est possible qu’après l’approbation du compte de campagne par la commission. (…) ».
7. Les dépenses électorales susceptibles de faire l’objet, en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral, d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat sont celles qui ont pour finalité l’obtention des suffrages des électeurs. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l’État.
8. M. B… soutient que doivent être réintégrées à son compte de campagne les sommes de 65 euros, correspondant aux frais de déplacement exposés les jours de scrutin et de 1 324 euros correspondant aux frais de la soirée électorale du premier tour, qui constituent des dépenses à caractère électoral.
9. D’une part, il résulte de l’instruction que les frais de déplacement d’un montant de 65 euros, exposés les jours du scrutin, ne peuvent être regardés comme des dépenses ayant pour finalité l’obtention du suffrage des électeurs, ce que le requérant a d’ailleurs reconnu dans le cadre de la procédure contradictoire avec la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le 7 octobre 2022.
10. D’autre part, pour l’application des dispositions précitées du code électoral, peuvent constituer des dépenses électorales admises au remboursement celles relatives aux soirées électorales du premier tour de scrutin organisées par les candidats disputant le second tour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’à cette date, la campagne pour le second tour n’est pas encore ouverte, conformément aux dispositions de l’article L. 47-A du code électoral qui, régissant la régularité des opérations de propagande électorale et ne concernant pas les dépenses électorales elles-mêmes, ne sauraient avoir pour effet de retirer leur caractère électoral à ces dernières lorsqu’elles sont engagées la veille et le jour du scrutin. Alors même que seules ont participé à une réunion organisée le soir du premier tour des personnes qui y étaient expressément invitées, cette dépense doit être regardée comme procédant de circonstances particulières résultant de la campagne, et par suite engagée en vue de l’élection au sens des dispositions de l’article L. 52-12 du code électoral, et doit dès lors être intégrée dans le compte de campagne en vue du remboursement forfaitaire prévu par les dispositions du code électoral.
11. Il résulte de l’instruction qu’en l’espèce M. B… a exposé une dépense de 1 324 euros pour inviter 250 militants et sympathisants à une réception le soir du premier tour de l’élection, cette réception ayant été relayée par la presse locale. Ainsi, alors même que seules ont participé à cette réunion des personnes qui y étaient expressément invitées, cette dépense doit être regardée comme procédant de circonstances particulières résultant de la campagne, et par suite engagée en vue de l’élection au sens des dispositions précitées de l’article L. 52-12 du code électoral. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la dépense électorale correspondante n’est pas irrégulière et n’a pas à être retranchée du montant des dépenses prises en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire par l’État.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander que son compte de campagne soit établi à la somme de 16 400 euros en dépenses et à la somme de 16 911 euros en recettes, dont 15 911 euros d’apport personnel. Le requérant, qui a obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, a droit, en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral, à un remboursement forfaitaire dont le montant est égal au moins élevé des trois montants suivants, à savoir 47,5 % du plafond légal des dépenses, soit 34 322 euros, le montant des dépenses de caractère électoral, soit 17 724 euros, ou le montant de son apport personnel diminué de l’excédent du compte, soit 16 724 euros. Par suite, le montant du remboursement forfaitaire de l’État auquel M. B… a droit doit être fixé à 16 724 euros et ce dernier est fondé à demander que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris soit réformé dans cette mesure.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante à l’instance, le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le montant du remboursement dû par l’État à M. B… en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral, au titre de sa candidature à l’élection des députés à l’Assemblée nationale organisée les 12 et 19 juin 2022, dans la 7ème circonscription du Var, est porté à la somme de 16 724 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2306014 du 4 février 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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