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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25BX02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juillet 2025, N° 2501421 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501421 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Boyancé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, et à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle doit être annulée, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien né en 1982, est entré en France le 13 décembre 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade le 23 juin 2020, mais par un arrêté du 7 septembre 2020 le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il a ensuite sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français le 23 septembre 2021, mais a également fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 14 février 2022. Enfin, M. A… a sollicité, le 9 juillet 2024, son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Gironde a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, au soutien de ses moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaitrait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il reprend, M. B… fait nouvellement valoir que ses quatre enfants sont tous scolarisés en France depuis six ans et qu’il est très proche et très présent pour eux. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant entretient quelques relations avec ses enfants, ses trois premiers enfants vivent avec leur mère à Amiens (80) et son fils cadet vit à Valence d’Agen (82) avec sa mère alors que le requérant vit à Bordeaux. Si le requérant soutient que son père a besoin d’aide au quotidien ce qui explique qu’il réside à son domicile et que son frère ne peut pas s’en occuper car il a lui-même la charge de ses trois enfants dont un souffrant d’un handicap, il ne démontre toutefois pas qu’une tierce personne ne pourrait pas lui apporter l’aide nécessaire dont il a besoin et le certificat médical produit ne mentionne pas la nécessité impérieuse d’une aide indispensable au quotidien. En outre, si le requérant fait valoir une relation de concubinage depuis plus de deux ans avec une ressortissante algérienne qui est entrée en France avec un visa étudiant et avec laquelle il déclare avoir un projet de mariage et vivre depuis le 15 septembre 2024 chez son père à Bordeaux, il ressort toutefois des pièces nouvellement produites que sa concubine est titulaire d’un titre de séjour « étudiant » valable du 28 février 2025 au 27 février 2026 avec une adresse à Clamart (92), en raison de son statut d’étudiante, celle-ci n’a pas vocation à s’installer durablement en France. Enfin, le requérant ne démontre pas une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches en Algérie, où résident à minima sa mère et trois de ses frères et sœurs. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, au soutien de son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant qu’il reprend, si M. B… soutient qu’en dépit de leur nationalité algérienne, ses quatre enfants vivent et sont scolarisés en France, et ce depuis sept années pour l’ainée, ainsi que mentionné au point précédent, le requérant et ses enfants ne vivent pas ensemble et le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait rendre visite à ses enfants sous couvert de visas touristiques ou que ses enfants ne pourraient lui rendre visite en Algérie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de ses trois premiers enfants, de nationalité algérienne, serait en situation régulière sur le territoire et que par conséquent, ses trois premiers enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, M. B…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à bordeaux, le 24 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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