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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 20 juin 2024, n° 23BX02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 décembre 2022, N° 2205465, 2205466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… E… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Mme F… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n°2205465, 2205466 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme F… B… et M. A… E…, représentés par Me Duten, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2022 ;
2°) d’annuler les deux arrêtés du 28 septembre 2022 pris à leur encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur leur droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de leur délivrer dans l’attente de ce réexamen, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- les décisions d’irrecevabilité prises par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 août 2022 sur leurs demandes d’asile ne sont pas définitives dès lors qu’ils ont fait appel de ces décisions ;
- les refus d’admission au séjour sont insuffisamment motivés et sont entachés d’un défaut d’examen de leur situation ;
- les refus d’admission au séjour méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les refus d’admission au séjour méconnaissent l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les refus d’admission au séjour sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- ils ne sont pas en capacité de retourner au Soudan où leur vie est menacée ;
- les motifs invoqués par la préfète de la Gironde et retenus par le tribunal administratif concernant les interdictions de retour sur le territoire français ne sont pas de nature à justifier légalement ces décisions dans leur principe et leur durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet des deux requêtes.
Il soutient qu’il confirme les termes de ses mémoires de première instance communiqués dans ces deux affaires, auxquels il ne souhaite pas ajouter d’observations.
Par ordonnance du 29 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mai 2024.
Mme C… B… et M. D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 9 février 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Edwige Michaud,
- et les observations de Me Lavallée, représentant M. D… et Mme C… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 1er janvier 1996 et de nationalité soudanaise, est marié à Mme C… B…, née le 2 janvier 1997, également de nationalité soudanaise. Ils ont déclaré être entrés en France le 27 janvier 2022. Par deux décisions du 8 août 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile. Par une décision du 23 octobre 2023, la cour nationale du droit d’asile a rejeté les recours formés par M. D… et Mme C… B… à l’encontre de ces décisions de l’OFPRA. Par deux arrêtés du 28 septembre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté leur demande d’admission au séjour au titre de l’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a pris à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D… et Mme C… B… relèvent appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande respective tendant à l’annulation des arrêtés du 28 septembre 2022.
Sur les refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. Les refus d’admission au séjour pris à l’encontre des requérants visent les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 424-1 et L. 424-9, et se fondent sur ce que les requérants, entrés en France le 27 janvier 2022, disposent du statut de réfugié et d’un permis de résidence italien valable jusqu’au 9 avril 2014, que les conditions requises par les autorités italiennes pour une demande de réadmission Schengen ne sont pas réunies et que l’OFPRA a pris le 8 août 2022, dans le cadre d’une procédure accélérée, des décisions d’irrecevabilité concernant leurs demandes d’asile qui leur ont été notifiées le 16 août 2022. En outre, ces décisions mentionnent la situation familiale de ce couple et notamment la naissance en France de leur fille le 28 mai 2022, que leur cellule familiale peut se reconstituer dans le pays de leur choix, indiquent que les refus de leur délivrer un titre de séjour ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et qu’ils ne contreviennent pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à décrire de façon exhaustive la situation personnelle des requérants, satisfont à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, sans que la circonstance qu’il a été fait usage d’un imprimé pré-rempli comportant des cases à cocher n’ait d’incidence sur la précision de cette motivation, et ne sont pas entachées d’un défaut d’examen particulier de leur situation.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 542-1 prévoit que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Toutefois, ce principe est assorti d’exceptions énumérées à l’article L. 542-2 du même code, lequel prévoit notamment que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 (…)». Enfin, les articles L. 531-32 et L. 753-5 du code de l’entrée et du séjour disposent que « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d’asile présentées par M. D… et Mme C… B… ont été traitées en procédure accélérée et rejetées pour irrecevabilité par des décisions de l’OFPRA du 8 août 2022. Il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien sur le territoire français des intéressés a pris fin à cette date. Ainsi, la circonstance que les requérants aient fait appel des décisions de l’OFPRA auprès de la CNDA ne faisait pas obstacle à leur éloignement. Par suite, la préfète de la Gironde pouvait légalement décider de rejeter leur demande d’admission au séjour au titre de l’asile, sans attendre l’issue de leurs recours devant la CNDA.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. D… et Mme C… B… se prévalent de ce que depuis leur arrivée en France, ils multiplient des démarches d’insertion dans la société française dont ils partagent et respectent les valeurs, que leurs deux enfants sont nés en France en 2022 et 2023 et que leur présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Ils ajoutent qu’ils ne pourront reconstituer leur cellule familiale dans un autre pays que la France dès lors que leur retour au Soudan est impossible au regard de la qualité de réfugié qui leur a été reconnue par les autorités italiennes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés récemment en France au début de l’année 2022. En outre, ils n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ils ont quitté l’Italie pour la France, alors qu’ils bénéficiaient en Italie du statut de réfugié et d’un titre de séjour pour ce motif valable jusqu’au 9 avril 2024. Enfin, ils ne font état d’aucune circonstance empêchant la reconstitution de la cellule familiale dans le pays de leur choix, et notamment, ne précisent pas les raisons qui les empêcheraient de retourner, ensemble, en Italie où ils étaient titulaires de titre de séjour. Dans ces conditions, et en dépit de la précarité financière des requérants, les arrêtés attaqués n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. M. D… et Mme C… B… soutiennent que les refus de séjour pris à leur encontre sont contraires à l’intérêt de leurs enfants dès lors que ces derniers sont nés en France et qu’ils ne peuvent retourner au Soudan, ni d’ailleurs en Italie où ils ne sont pas réadmissibles. Toutefois, les refus d’admission au séjour au titre de l’asile n’ayant ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs deux enfants, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que ces refus de séjour méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
11. Les décisions fixant le pays de destination visent les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent que M. D… et Mme C… B… sont de nationalité soudanaise, qu’ils disposent du statut de réfugié et d’un permis de résidence italien valable jusqu’au 9 avril 2024 et qu’ils sont obligés de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pour rejoindre le pays de leur choix ou tout autre pays non membre de l’Union européenne avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où ils sont légalement admissibles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions fixant le pays de destination doit être écarté.
12. En second lieu, M. D… et Mme C… B… ne peuvent utilement soutenir qu’ils ne peuvent retourner au Soudan où leur vie est menacée dès lors que les décisions contestées n’ont pas fixé le Soudan comme pays de destination.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. M. D… et Mme C… B… sont entrés récemment en France pour l’examen de leur demande d’asile et ils ne justifient pas de lien ni d’une insertion particulière sur le territoire français. Par suite, et alors même qu’ils ne représentent pas une menace pour l’ordre public et n’ont pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, la préfète de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant, à leur encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme C… B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Leurs requêtes doivent ainsi être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
décide :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et Mme C… B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E…, à Mme F… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Edwige Michaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
Edwige Michaud
Le président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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