Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 26NT00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 novembre 2025, N° 2519106 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MC… lB… ee a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nantes a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Par un jugement no 2519106 du 25 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, MC… lB… ee, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nantes portant refus du rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’une part, de lui accorder à titre provisoire le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de deux jours suivant la notification de l’ordonnance ou, subsidiairement,
de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, Me Renaud, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose d’aucune ressource et qu’il lui est difficile d’accéder aux produits de première nécessité, qu’il ne dispose pas de logement et est tributaire du peu de places ouvertes par le SAMU social qui ne l’héberge que très ponctuellement, qu’il vit en raison de cette situation dans un climat d’angoisse alors qu’il présente sur le plan médical un état anxiodépressif avec attaques de paniques et risque suicidaire ; il se trouve ainsi dans une situation incompatible avec la dignité qui doit être assurée pour les demandeurs d’asile ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : – la décision du 21 octobre 2025 est insuffisamment motivée en raison de son caractère stéréotypé et lacunaire alors que le refus des conditions matérielles d’accueil doit être dûment justifié, notamment au regard de sa situation de vulnérabilité et de son dénuement ; – cette insuffisance de motivation révèle également un défaut d’examen de sa situation car aucun élément concernant sa situation de vulnérabilité n’a été examiné et pris en compte ; – l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée et a ainsi entaché sa décision d’incompétence négative en lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil au seul motif du non-respect d’une convocation et de l’appréciation de l’administration préfectorale, alors qu’il justifie de sa précarité extrême et de son impossible accès à la nourriture et au logement par ses propres moyens ; – la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car elle le place dans une situation de vulnérabilité extrême disproportionnée au regard de ses besoins de demandeur d’asile LGBTQI+ du fait de sa situation de détresse psychique et physique, de la nécessité de sa prise en charge médicale, de sa fragilité, du profond dénuement dans lequel il se trouve et de son besoin de stabilité pour pouvoir présenter utilement et dignement sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête de MB… ee et à ce que la somme de 180 euros soit mise à sa charge en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la requête est irrecevable en raison de l’existence d’une voie de recours parallèle fermant la voie du référé-suspension ;
-
les moyens soulevés par MB… ee ne sont pas fondés, tant sur l’urgence que sur le doute sérieux justifiant la suspension immédiate de la décision.
Vu la requête n° 25NT03194, enregistrée le 21 décembre 2025, par laquelle MB… ee demande l’annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes n° 2519106 du 25 novembre 2025.
MB… ee a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel désignant M. Laurent Lainé, président de la 4ème chambre, comme juge des référés.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, prévue le 23 janvier 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Lainé, juge des référés ;
-
les observations de Me Renaud, représentant MB… ee.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 23 janvier 2026, à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2.
MB… ee, ressortissant irakien né le 16 juillet 1985 à Bagdad, qui selon ses déclarations est entré sur le territoire français le 23 novembre 2023, a présenté une demande d’asile, enregistrée le 28 décembre 2023 à la préfecture du Haut-Rhin suivant la procédure
« Dublin ». Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). À la suite de ses absences à des convocations, il a été déclaré en fuite dans le cadre de la procédure de transfert vers l’Allemagne diligentée à son encontre et, par une décision du 22 avril 2024, le directeur général de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont il bénéficiait au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Il a sollicité le rétablissement de ces conditions matérielles par une lettre du 13 août 2025. Par une décision du 21 octobre 2025, le directeur territorial de l’OFII a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3.
Par une décision du 23 janvier 2026, le président de la section du bureau d’aide juridictionnelle près la cour administrative d’appel de Nantes a accordé à MB… ee le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Sa demande d’admission à titre provisoire est dès lors sans objet.
1.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’OFII :
4.
Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L.921-1. » et aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Il résulte de ces dispositions que les délais réduits de saisine et de jugement qu’elles prévoient ne sont applicables que devant le tribunal administratif. Si l’article
R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « Le délai d’appel est d’un mois… », aucune disposition ne prévoit devant la cour administrative d’appel un délai de jugement tel que la procédure d’appel devrait être regardée comme caractérisée par une urgence particulière qui exclurait l’utilisation devant la cour du recours en référé suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en raison de l’existence d’une voie de recours parallèle. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par l’OFII doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 octobre 2025 :
4.
En premier lieu, au regard des conditions de vie et de l’état de santé du requérant, qui ne dispose pas de conditions d’hébergement pérennes, dès lors qu’il doit régulièrement se réfugier la nuit dans des lieux publics, se trouve privé des ressources lui permettant des conditions de vie d’une dignité minimale et présente un état de santé particulièrement précaire, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5.
En second lieu, aux termes de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : (…) b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; (…) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles
4.
d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
6.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux établis par le docteur A…, dont le fait qu’ils émanent de son médecin traitant n’implique pas qu’ils soient écartés des débats contentieux contrairement à ce que prétend l’OFII, que MB… ee souffre d’un état anxiodépressif avec attaques de paniques qui l’anéantissent et entrainent des troubles du sommeil, rendant nécessaire un traitement par antidépresseur sédatif ainsi qu’un suivi psychologique et pouvant entraîner un risque suicidaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision du directeur territorial de l’OFII du 21 octobre 2025, en ce qui concerne la vulnérabilité de MB… ee, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7.
Eu égard à la nature du moyen créant un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus du 21 octobre 2025, il découle de la suspension de cette décision l’obligation provisoire pour l’OFII d’accorder à MB… ee, à compter de la notification de la présente ordonnance, les conditions matérielles d’accueil correspondant à la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouve, laquelle implique qu’il puisse bénéficier d’un hébergement permettant d’assurer le suivi médico-psychologique et le traitement dont il a besoin.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8.
MB… ee ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la présente affaire de référé, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Renaud, avocat de MB… ee, d’une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
9.
Par ailleurs, l’OFII étant partie perdante dans la présente instance de référé, sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur territorial de l’OFII à Nantes en date du 21 octobre 2025 refusant le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à C… AB… aee est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes d’accorder à titre provisoire à C… AB… aee le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’OFII versera à Me Renaud une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à C… AB… aee, à Me Renaud et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre, juge des référés,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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