Rejet 7 décembre 2023
Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 28 juin 2024, n° 24NC00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 décembre 2023, N° 2301908 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler, d’une part, l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et d’autre part, l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2301908, 2301909 du 30 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 21 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et ordonnant son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2301908 du 7 décembre 2023 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 août 2023 refusant de renouveler son titre de séjour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 2 mars 2024 sous le n° 24NC00497, M. B, représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 août 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 21 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de produire l’entier dossier médical sur la base duquel l’avis du collège de médecins du 3 mai 2023 a été émis ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en litige sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lui permettant de faire valoir de manière effective ses observations, contrairement aux dispositions des articles L. 141-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les informations mentionnées aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été délivrées lors de la notification de l’arrêté en litige ;
— il n’a pas été informé de la possibilité d’être assisté d’une personne de son choix lors de sa convocation devant le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, en méconnaissance de l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— il n’est pas établi que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été saisi, ni que le collège de médecins était régulièrement composé, que leur signature était lisible et que la procédure a été régulièrement suivie ;
— l’avis de l’OFII est incomplet et imprécis ;
— le préfet s’est considéré, à tort, comme étant en situation de compétence liée ;
— le préfet ne produit aucun élément de nature à établir qu’il pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du même code ;
— le préfet ne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors qu’il n’entre dans aucun des cas prévus à l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle au regard de son intégration ;
— il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit considérant qu’il ne faisait état d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant son maintien en France ;
— la mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— des circonstances humanitaires faisaient obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 2 mars 2024 sous le n°24NC00498, M. B, représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 21 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de produire l’entier dossier médical sur la base duquel le collège des médecins de l’OFII ont rendu leur avis sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— les informations mentionnées aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été délivrées lors de la notification de l’arrêté en litige ;
— il n’a pas été informé de la possibilité d’être assisté d’une personne de son choix lors de sa convocation devant le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, en méconnaissance de l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— il n’est pas établi que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ait été saisi, ni que le collège de médecins était régulièrement composé, que leur signature était lisible et que la procédure a été régulièrement suivie ;
— l’avis de l’OFII est incomplet et imprécis ;
— le préfet s’est considéré, à tort, comme étant en situation de compétence liée ;
— le préfet ne produit aucun élément de nature à établir qu’il pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du même code ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle au regard de son intégration ;
— il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit considérant qu’il ne faisait état d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant son maintien en France ;
— la mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 30 mai 2014 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignements prononcées en 2015 et 2020. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 2 mai 2022 au 1er mai 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 27 février 2023. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. B fait appel des jugements des 30 août et 7 décembre 2023 par lesquels le magistrat désigné et le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ont rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. B, a examiné sa demande de renouvellement de son titre de séjour au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 mai 2023. Il a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de sa situation personnelle et familiale. La décision de refus de titre de séjour en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, notamment au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
4. En deuxième lieu , M. B reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue à l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et de l’irrégularité de la procédure d’établissement de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en l’absence de justification de la saisine de ce collège, et de preuve de ce qu’il était régulièrement composé, et dès lors que la signature de ces médecins n’était pas lisible, ce qui ne permettait pas leur identification. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6 à 8 du jugement n°2301908 du 7 décembre 2023.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables : " () un collège de médecins désigné pour chaque dossier () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Il ressort des termes de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 3 mai 2023 que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Arménie et voyager sans risque pour sa santé vers ce pays. Ainsi, dès lors que le collège de médecins a estimé que la condition prévue au c) de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 n’était pas satisfaite dans la mesure où, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le requérant est originaire, celui-ci pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié, il n’était pas tenu de préciser la durée prévisible de traitement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis émis serait incomplet doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru, à tort, lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII.
8. En cinquième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.
9. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Marne s’est fondé sur l’avis précité du collège de médecins de l’OFII du 3 mai 2023. Pour contester l’appréciation portée par le préfet, M. B produit un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés sur les traitements médicaux en Arménie notamment sur le traitement de l’hépatite C, un compte rendu d’hospitalisation faisant état d’une intervention chirurgicale pour des lésions tritronculaires sévères datant d’octobre 2020 et deux attestations de consultation médicale avec ordonnances de prescription médicamenteuse. Toutefois, ces éléments, eu égard notamment au caractère général des rapports produits et en l’absence d’indication dans les certificats médicaux délivrés à l’intéressé sur la disponibilité des soins dans son pays d’origine, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur la possibilité, pour M. B de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de solliciter la communication du dossier sur la base duquel l’avis du collège de médecins a été émis, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a uniquement sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
12. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de décider de l’obliger à quitter le territoire.
13. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
14. S’agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d’être entendu implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu’une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Mais il n’implique pas l’obligation, pour l’administration, de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
15. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
16. En l’espèce, M. B qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, a pu présenter, dans le cadre de l’instruction sa demande, les observations qu’il estimait utiles. Il n’établit pas, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. En tout état de cause, M. B ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. / Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. / Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ». Aux termes de l’article L. 141-3 de ce code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
18. Ces dispositions n’imposent pas, par elles-mêmes, le recours à un interprète assermenté avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire, d’un refus de délai de départ volontaire et de la désignation du pays de renvoi. Si M. B fait valoir qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète dûment assermenté et qualifié, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, pour faire valoir ses observations, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet des mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions citées au point précédent, qui sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 141-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être, par conséquent, qu’écarté.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance.
20. En sixième lieu, M. B, qui ainsi qu’il a été dit n’établit pas qu’il ne pourra pas bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine, ne démontre pas avoir en France de liens particuliers ni justifier de circonstances exceptionnelles justifiant son maintien sur le territoire. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit à cet égard doit, en tout état de cause, être écarté.
21. En septième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux points 6 et 13 du jugement nos 2301908,2301909 du 30 août 2023.
22. En huitième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas, par elle-même, pour objet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
23. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peu refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;(). "
24. En l’espèce, pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Marne s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement. Contrairement à ce qu’il soutient, M. B, qui ne conteste pas utilement ce motif, entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées et le préfet pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
25. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
26. Ainsi qu’il a été dit, M. B n’établit pas qu’il ne pourra pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé en cas de retour en Arménie. Il n’apporte aucune précision quant à d’autres risques auxquels il serait exposé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens relatifs à une décision portant interdiction de retour :
27. En dernier lieu, l’arrêté du 21 août 2023 en litige ne comporte aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l’ensemble des moyens dirigés contre une telle décision doivent être écartés.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Gabon.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 28 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
Nos 24NC00497, 24NC00498
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