Annulation 11 décembre 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26NC00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 décembre 2025, N° 2503880 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 21 novembre 2025 par lesquels le préfet de l’Aube, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2503880 du 11 décembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 décembre 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d’annuler les décisions du 21 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 24 janvier 2024. Le 20 novembre 2025, il a été interpellé par les services de la police nationale de l’Aube et placé en retenue administrative. Par des arrêtés du 21 novembre 2025, le préfet de l’Aube, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… fait appel du jugement du 11 décembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige que le préfet de l’Aube, après avoir constaté l’entrée et le maintien irréguliers de M. A… sur le territoire français, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne peut pas présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’arrêté en litige ne comportant aucune décision de refus de titre de séjour, M. A… doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Il se prévaut de sa relation de concubinage avec une compatriote, qui est enceinte de leur enfant, dont la naissance est prévue en janvier 2026. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent en France que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige et il n’établit pas, par les pièces produites, notamment deux factures d’électricité de juillet et septembre 2025 et des attestations de sa compagne, de la mère de celle-ci et de proches, l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa compagne ni que celle-ci aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Les attestations produites ne suffisent pas non plus à démontrer qu’il a en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de l’Aube s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors, d’une part, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, qu’il ne justifie pas de garanties de représentations suffisantes en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. En se bornant à soutenir qu’il justifie de telles garanties dès lors qu’il dispose d’une adresse, M. A… ne conteste pas les motifs ainsi retenus qui permettaient au préfet, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de délai de départ volontaire sur la situation personnelle de M. A… n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à Me Gaffuri.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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