Rejet 2 juillet 2019
Rejet 14 juin 2022
Annulation 30 novembre 2022
Désistement 29 août 2023
Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 23BX02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 novembre 2022, N° 2001117 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Fédération Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso) Landes a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la délibération du 21 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Tarusate a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, tenant lieu de programme local de l’habitat, ainsi que la décision du 17 mars 2020 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération.
Par un jugement n° 2001117 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a admis l’intervention de l’association Rion Environnement, a prononcé l’annulation de la délibération du 21 novembre 2019 et de la décision du 17 mars 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération, en tant que la délibération classe en zone AUeol douze emplacements situés à Rion-des-Landes et que le classement en zone USae des parcelles section OD n° 1841, 1842 et 1843 à Bégaar, n’est pas assorti de prescriptions destinées à prévenir et à pallier le risque d’inondation, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier, enregistré le 13 avril 2023 au tribunal administratif de Pau et transmis à la cour à la même date, l’association Fédération Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso) Landes, a demandé à la Cour l’ouverture d’une procédure en exécution du jugement n° 2001117 du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Pau.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 30 novembre 2023, le président de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s’il y avait lieu, les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 2001117 du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Pau.
Par mémoires enregistrés les 19 décembre 2023, 16 juillet 2025 et 24 octobre 2025, l’association Fédération Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso) Landes, représentée par Me Ducourau, a réitéré ses demandes tendant à l’exécution du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois.
Par des mémoires enregistrés les 16 juillet 2025 et 12 décembre 2025, la communauté de communes du Pays Tarusate, représentée par Me Krust, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante.
Elle fait valoir que le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal a été modifié ainsi que les documents graphiques correspondants.
Par un courrier du 15 décembre 2025, l’association Fédération Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso) Landes a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier du 15 décembre 2025, transmis via l’application télérecours au conseil de l’association Fédération Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso) Landes, Me Ducourau, qui en a accusé réception le même jour, la cour a invité l’association requérante, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 précitées, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de réponse dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En l’absence de réponse dans le délai imparti, il y a lieu de prendre acte du désistement de l’association Fédération Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso) Landes.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association Fédération Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso) Landes, une somme à verser à la communauté de commune du pays Tarusate sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Fédération Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso) Landes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de commune du pays Tarusate sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Fédération Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso) Landes et à la communauté de commune du pays Tarusate.
Fait à Bordeaux, le 17 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Mise en demeure ·
- Annonce ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coefficient ·
- Localisation ·
- Parcelle ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Centre commercial ·
- Valeur ·
- Recours ·
- Impôt ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse ·
- Immigration ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Situation économique ·
- L'etat ·
- Partie ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Imprudence ·
- Faute ·
- Responsabilité
- Résidence ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal correctionnel ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Italie ·
- Illégalité ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.