Annulation 13 novembre 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 25LY03206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 13 novembre 2025, N° 2501498 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 2 avril 2025 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé le renouvellement du titre de séjour portant la mention « salarié » qui lui avait été délivré, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de destination de son éloignement ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de quinze jours ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2501498 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté préfectoral du 2 avril 2025 en tant qu’il excluait l’Italie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a rejeté le surplus des demandes de M. A….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, sous le n° 25LY03206, M. A…, représenté par Me Dandon (SELAS du Parc), doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du 2 avril 2025 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé le renouvellement du titre de séjour portant la mention « salarié » qui lui avait été délivré et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise à la suite d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B… A… ressortissant tunisien né le 13 juin 1958 à Gafsa (Tunisie), est entré en France le 7 juillet 2020, et a obtenu la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 2 juillet 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 1er juillet 2024. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 13 novembre 2025 dont le requérant relève partiellement appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté préfectoral en tant qu’il excluait l’Italie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a rejeté le surplus des demandes de M. A….
3. En premier lieu, alors que la décision litigieuse expose clairement et précisément les raisons pour lesquelles l’autorité préfectorale refuse le renouvellement du titre de séjour délivré à M. A…, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 3 à 5 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu notamment de la condamnation pour des faits de détention et usage d’une fausse carte d’identité italienne prononcée à l’encontre de M. A…, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A… entend se prévaloir de la durée de sa présence en France, et de l’exercice de son activité de peintre en bâtiment, il ressort des pièces versées au dossier que son épouse vit en Italie et il ne fait état d’aucun élément particulier d’intégration ni d’aucun lien privé ou familial dans notre pays. Dans ces conditions, le refus de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré sur la base de faux documents ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 29 avril 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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