Désistement 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 févr. 2026, n° 26LY00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait depuis le 9 novembre 2023.
Par un jugement n° 2513363 du 29 décembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé cette décision, enjoint à l’OFII de procéder à un réexamen de la situation de M. A… dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Angot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
Procédures devant la cour
I- Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 26LY00238, l’OFII, représenté par Me Riquier de la SELARL LexCase, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 180 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il développera dans un mémoire ampliatif les moyens suivants :
– l’irrégularité du jugement qui ne mentionne pas que le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme C… B… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne vise une telle délégation, ni n’indique que celle-ci aurait qualité pour le faire ;
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil à l’encontre de M. A…, la condition de vulnérabilité ne s’y opposant pas.
Par un courrier du 3 février 2026, en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée à l’OFII à l’effet de lui demander de produire dans un délai de quinze jours le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire.
Aucun mémoire n’a été produit par l’OFII à la suite de cette mise en demeure.
II- Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 26LY00239, l’OFII, représenté par Me Riquier de la SELARL LexCase, demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article L. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil à l’encontre de M. A…, la condition de vulnérabilité ne s’y opposant pas ;
– il développera dans un mémoire ampliatif d’autres moyens.
Par un courrier du 3 février 2026, en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée à l’OFII à l’effet de lui demander de produire dans un délai de quinze jours le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire.
Aucun mémoire n’a été produit par l’OFII à la suite de cette mise en demeure.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 29 décembre 2025, dont l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) relève appel sous le n° 26LY00238 et demande le sursis à exécution sous le n° 26LY00239, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 27 novembre 2025 par laquelle la directrice de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. A… bénéficiait depuis le 9 novembre 2023, enjoint à l’OFII de procéder à un réexamen de la situation de M. A… dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Angot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s’être désisté ». Il en résulte que lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel choisit d’adresser une mise en demeure, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que l’intéressé ait annoncé expressément la production d’un mémoire complémentaire, qu’il ait reçu la mise en demeure prévue, qu’elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l’informe des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d’office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration du délai fixé.
Si, par requêtes sommaires, enregistrées le 28 janvier 2026, l’OFII a exprimé l’intention de produire, dans chaque affaire, un mémoire complémentaire, aucun mémoire n’a été enregistré au greffe de la cour en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées le 3 février 2026, lui donnant un délai de quinze jours pour ce faire, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. Ainsi l’OFII doit être réputé s’être désisté de chacune de ses deux requêtes. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ses désistements.
ORDONNE :
Article 1er :
Il est donné acte des désistements des requêtes de l’Office de l’immigration et de l’intégration.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’Office de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lyon, le 27 février 2026.
La présidente-assesseure de la 5ème chambre,
A. Duguit-Larcher
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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