Rejet 4 septembre 2025
Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 févr. 2026, n° 25NT02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 septembre 2025, N° 2502689 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de Brest pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.
Par un jugement no 2502689 du 4 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Mohamed, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 septembre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet du Finistère ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté n’a pas été signé par une autorité compétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration (ancien article 24 de la loi du 12 avril 2000) ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B…, ressortissante gabonaise, relève appel du jugement du 4 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de Brest pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté n’a pas été signé par une autorité compétente et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, moyens que Mme B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B…, qui y est entrée le 17 septembre 2015, s’explique par l’obtention d’un titre de séjour valable jusqu’au 26 août 2016 en qualité d’étudiant, statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement sur le territoire français, puis par son maintien en situation irrégulière. Le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B…, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, il n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. En troisième lieu, le moyen tiré par la requérante de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’elle faisait valoir, le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 de ce code doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à Mme B… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de cette décision. La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de cette décision
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 9 février 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Appel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mandataire ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Sursis à exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Fins ·
- Autorisation provisoire ·
- Copie ·
- Aide
- Territoire français ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Situation économique ·
- L'etat ·
- Partie ·
- Jugement
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Titre ·
- Équité ·
- Instance ·
- Part ·
- Situation économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Coefficient ·
- Localisation ·
- Parcelle ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Centre commercial ·
- Valeur ·
- Recours ·
- Impôt ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse ·
- Immigration ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.