Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 oct. 2025, n° 25PA00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2024, N° 2408367/8 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2408367/8 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Gagey, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet de police du 9 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges n’ont pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance de son droit à être entendu, du défaut d’examen sérieux et complet de sa situation et de l’erreur manifeste commise par le préfet quant aux conséquences des décisions sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu préalablement à leur édiction ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— il y a lieu d’exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain, né le 11 août 1980, a été interpellé et placé en garde à vue le 8 avril 2024. Le lendemain, le préfet de police a pris à son encontre deux arrêtés par lesquels, respectivement, il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 24 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 9 avril 2024, que si M. B… a été entendu, lors de sa garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance pour consommation et détention de drogue, notamment, sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France et sa situation professionnelle, familiale et administrative en France, il n’a pas été expressément interrogé sur la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine, le Maroc. L’intéressé soutient qu’il n’a ainsi pas pu faire valoir, de façon plus détaillée, des éléments susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour s’agissant de l’entretien et de l’éducation de ses enfants nés en France, de son état de santé et de sa vie privée. D’autre part, si M. B… a pu faire valoir certains de ces éléments dans le cadre de la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a déposée à la préfecture de police le 6 septembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des deux arrêtés litigieux, et n’est d’ailleurs pas allégué, que le préfet de police aurait examiné cette demande et pris connaissance de ces éléments avant d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai à destination du Maroc ou de tout autre pays où il est légalement admissible et de lui faire interdiction de retourner en France pour une durée de deux ans. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement et qu’elles sont aussi entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation du jugement n° 2408367/8 du 24 juin 2024 et des arrêtés du préfet de police du 9 avril 2024 obligeant M. B… à quitter sans délai de territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner en France pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation des décisions attaquées ci-dessus retenus, l’exécution du présent arrêt implique uniquement que la situation de M. B… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2408367/8 du 24 juin 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du 9 avril 2024 par lesquels le préfet de police, d’une part, a obligé M. B… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné, d’autre part, a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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