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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 24NC02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 août 2024, N° 2405988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence.
Par un jugement no 2405988 du 29 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- le tribunal l’a privé d’une garantie en substituant les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° de ce même article, sans examiner la mesure d’éloignement au regard d’un changement de circonstances de fait ou de droit depuis que la décision relative au séjour est devenue définitive ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé sur la durée de l’assignation et l’obligation de présentation aux services de police ;
- l’assignation à résidence est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, est entré en France au cours du mois de mai 2016. A l’issue d’une procédure de retenue pour vérification du droit au séjour, le préfet du Doubs a pris à son encontre un arrêté le 6 août 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pour une durée d’un an. Par un autre arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans ce département. M. A… fait appel du jugement du 29 août 2024, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. A… soutient qu’en substituant les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° du même article sans apprécier la légalité de la mesure d’éloignement au regard de son éventuel droit au séjour à la date de son intervention, en tenant compte des changements de circonstances de fait ou de droit intervenus depuis la décision relative au séjour devenue définitive, le magistrat désigné l’a privé d’une garantie. Toutefois, il ressort des motifs du jugement attaqué qu’après avoir effectué la substitution de base légale, le magistrat désigné a examiné l’ensemble des moyens invoqués par M. A… au soutien de la contestation de l’obligation de quitter le territoire français et, en particulier ceux susceptibles de s’opposer à son éloignement. Par suite, dès lors que le magistrat désigné n’a pas méconnu son office, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, ni davantage privé celui-ci d’une garantie en procédant à une substitution de motif, dont il a été au préalable informé, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 août 2024 du préfet du Doubs :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples.
Il ressort des motifs de la décision en litige que le préfet a examiné la situation de M. A…, en particulier au regard de la durée de sa présence en France ainsi que de la nature et des liens qu’il y a tissés, comme le prévoient les dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier, notamment au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifierait remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et par conséquent qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France où demeurent également des membres de sa famille, de ses efforts d’insertion, notamment professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de sa présence en France s’explique par son maintien irrégulier sur le territoire, malgré une obligation de quitter le territoire français du 30 mai 2022 qu’il n’a pas exécutée. Ses parents et son frère, qui sont également en situation irrégulière, n’ont pas vocation à demeurer en France. S’il justifie avoir obtenu un CAP « cuisine » et se prévaut d’une promesse d’embauche du 7 juillet 2022, ces circonstances ne sauraient suffire à établir que la décision porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu’en dépit d’une ancienneté de près de huit ans sur le territoire français, il n’établit pas y avoir tissé des liens d’une particulière intensité, en dehors de sa cellule familiale. Dans ces conditions, nonobstant ses efforts d’intégration, le préfet a pu prononcer à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français, sans porter aux droits de ce dernier une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
M. A… se borne à reprendre en appel le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet du Doubs dans l’appréciation du refus de délai de départ volontaire. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs exposés au point 11 du jugement attaqué qui n’appellent aucune précision.
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision en litige, après avoir cité l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que le requérant, bien que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, qu’il a déclaré être entré en France en 2016, et qu’il ne justifie pas d’attaches fortes en France en dehors de ses parents et de son frère, tous en situation irrégulière, et qu’il ne s’est prévalu d’aucune circonstance humanitaire susceptible de s’opposer à l’édiction d’une interdiction de retour. Ainsi, contrairement à ce que l’intéressé soutient, le préfet du Doubs a suffisamment motivé sa décision au regard de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il résulte des motifs mêmes de la décision contestée que le préfet du Doubs a procédé à un examen de la situation personnelle et familiale du requérant avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 août 2024 de la préfète du Bas-Rhin portant assignation à résidence :
M. A… reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, de son insuffisance de motivation, de son caractère disproportionné et de l’erreur manifeste d’appréciation qui doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 20 à 22 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Airiau.
Copie pour information sera adressée aux préfets du Doubs et du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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