Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 mai 2026, n° 26BX00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 24 juillet 2025, N° 2501961 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Landes a fixé le pays de son renvoi en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant un an prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 18 février 2025.
Par un jugement no 2501961 du 24 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Massou dit C…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 juillet 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 du préfet des Landes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu’il dispose de liens familiaux sur le territoire français et qu’il s’est intégré professionnellement.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant algérien né en 2001, a déclaré être entré en France à la fin de l’année 2021. Il a été condamné, le 18 février 2025, par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet des Landes a fixé le pays de renvoi en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire. M. A… relève appel du jugement du 24 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A…, en reprenant dans des termes similaires les moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni nouvelle pièce de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Landes.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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