Annulation 7 mars 2024
Rejet 9 janvier 2025
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24VE00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00809 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 mars 2024, N° 2309073 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023, par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2309073 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A, représentée par Me Vanderlynden, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 6 octobre 2023 du préfet de l’Essonne ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté litigieux méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante marocaine née le 4 mars 1993 à Dakhla, qui a déclaré être entrée en France le 21 septembre 2014, a sollicité, le 3 mai 2022, la délivrance d’un titre de séjour qui lui été refusée par un arrêté du 6 octobre 2023 du préfet de l’Essonne, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Elle fait appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (). ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Si Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis septembre 2014 où elle a donné naissance à sa fille le 22 novembre 2017, laquelle est scolarisée, qu’elle dispose d’une promesse d’embauche, exerce par ailleurs un emploi pour subvenir à ses besoins et a de la famille en France, notamment des cousins et une tante, tous de nationalité française, elle ne justifie d’aucune intégration sociale particulière ni professionnelle par la seule production d’une promesse d’embauche et elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et deux frères et où elle a elle-même vécu 21 ans. Elle ne fait, par ailleurs, état d’aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale, avec sa fille, récemment scolarisée, dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, pour les mêmes motifs, qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. En l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, en conséquence, des conclusions présentées à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 11 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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