Non-lieu à statuer 14 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 14 juin 2022, n° 22PA01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA01752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 mars 2022, N° 2204418 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2204418 du 29 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2022, M. B A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2204418 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 juin 2022, M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C B A, ressortissant mauritanien né le 16 juillet 1987, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. L’examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu’il avait un visa espagnol en cours de validité à la date du 12 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge, qu’elles ont acceptée 20 janvier 2022. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. B A fait appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 13 juin 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par le paragraphe 2 de l’article 4 du règlement constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant s’est vu remettre contre signature le 12 janvier 2022 les brochures d’information « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », dite « brochure A », et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », dite « brochure B », en langue arabe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. La circonstance que la mention de la notification de ces brochures, signée par l’intéressé, ne précise pas leur nombre de pages ne saurait établir que ces documents ne lui ont pas été communiqués dans leur intégralité, alors qu’il a apposé sans réserve sa signature sur leur page de couverture et n’a pas émis d’observation sur leur contenu lors de l’entretien individuel. Par suite, M. B A n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de la garantie tenant au droit à l’information résultant de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. En second lieu, pour contester le jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 17 février 2022, M. B A reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif au droit à un entretien individuel dans une langue que le demandeur comprend, et de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’absence de preuve de la saisine des autorités espagnoles. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 5 et 6 de son jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse une somme à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B A tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 14 juin 2022.
La Conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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