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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mai 2025, n° 25TL00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00950 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 31 décembre 2024, N° 2407351, 2407352 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’enjoindre au préfet du Tarn sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A B a demandé également au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Tarn l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, tout en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour assortie de l’autorisation de travailler et de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
Par un jugement n° 2407351, 2407352 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Lescarret, demande à la cour de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, de surseoir à l’exécution de ce jugement du 31 décembre 2024 et des décisions du préfet du Tarn du 26 septembre et 27 novembre 2024 sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou du seul article L. 761-1 si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les conditions pour accorder le sursis à exécution sont réunies dès lors qu’existent des moyens sérieux et des conséquences difficilement réparables, l’ensemble des membres de sa famille résidant en France ;
— le jugement est irrégulier en raison de l’insuffisance de sa motivation au regard des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
— la décision de refus d’admission au séjour n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette insuffisance de motivation révèle également une absence d’examen du dossier ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et aussi entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intérêt supérieur de sa fille ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette insuffisance de motivation révèle également une absence d’examen de sa situation ;
— cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— cette même décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et entachée d’erreur manifeste d’appréciation aussi au regard de la situation de sa fille ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est aussi entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’assignation à résidence n’est pas motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, par ordonnance : () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A B n’apparaît sérieux ainsi que l’exigent les dispositions précitées du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, que Mme A B n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement rendu le 31 décembre 2024 par le tribunal administratif de Toulouse et des décisions du préfet du Tarn et à demander qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°25TL00950
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