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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26BX00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 10 décembre 2025, N° 2402215 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… et son épouse Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du 9 juillet 2024 par lesquels le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2402215 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. et Mme C…, représentés par Me Ekoue, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler les arrêtés du 9 juillet 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de leur délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir d’astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions et de leur remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, ils sont ascendants à la charge leur fils de nationalité française qui loue à leur intention, et à titre gratuit, l’appartement qu’ils occupent ;
— le refus de séjour à méconnu les stipulations des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que cinq de leurs enfants résident régulièrement en France et qu’ils présentent des soucis de santé, au vu de leur grand âge ;
- la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale en raison des illégalités affectant le refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. et Mme C…, de nationalité algérienne nés respectivement en 1950 et en 1954, sont entrés en France en mai 2022 en possession d’un visa de court séjour. Ils ont sollicité durant l’été 2023 des titres de séjour en leur qualité d’ascendants à charge de leur fils français et au regard de leurs liens privés et familiaux sur le territoire. Par deux arrêtés du 9 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme C… relèvent tous deux appels du jugement du 10 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, les intéressés reprennent en appel, sans élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 et 7 bis de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en se prévalent de la présence en France de cinq de leurs enfants dont un de nationalité française. Toutefois, ils n’établissent pas davantage en première instance qu’en appel qu’ils seraient tous deux à la charge de leur fils français, ou qu’ils seraient totalement dépourvus d’attache en Algérie où résident quatre de leurs enfants. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. En second lieu, et compte tenu de ce qui vient d’être dit au point précédent, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement serait privée de base légale en raison des illégalités affectant les refus de séjour doit être écarté, de même que celui, par voie de conséquence, tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient illégales en raison des illégalités contenues dans les obligations de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et à Mme A… B… épouse C….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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