Rejet 14 janvier 2026
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 mars 2026, n° 26PA00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2026, N° 2523330 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2523330 du 14 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Amrouche demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
- il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, dès lors le préfet a méconnu l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle illégale pour être fondée sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant les conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. M. B… A…, ressortissant égyptien, né le 10 mars 1999 et entré en France au mois de février 2019 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 14 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A… soulève, en appel, les moyens tirés, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut d’examen, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, de l’exception d’illégalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, de la motivation insuffisante, du défaut d’examen, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il est constant que le requérant ne développe aucun de ces moyens qu’il invoque en appel, qui doivent, ainsi, être regardés comme manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
4. Si M. A… soutient, à l’encontre de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, alors que le préfet du Val-de-Marne, s’est fondé sur le motif légal tiré de ce que le requérant s’est maintenu au-delà de la durée de son visa, ce moyen est, par suite, inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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