Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 18 mars 2026, n° 26PA00563
TA Paris
Rejet 14 janvier 2026
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CAA Paris
Rejet 18 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le requérant n'a pas développé ce moyen, le rendant manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a noté que ce moyen n'était pas développé, le rendant également manifestement non assorti des précisions nécessaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a constaté que ce moyen n'était pas développé, le rendant manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire

    La cour a jugé ce moyen inopérant car le préfet s'est fondé sur le motif légal que le requérant s'est maintenu au-delà de la durée de son visa.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a constaté que ce moyen n'était pas développé, le rendant manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant les conséquences de la décision

    La cour a noté que ce moyen n'était pas développé, le rendant manifestement non assorti des précisions nécessaires.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que ce moyen n'était pas développé, le rendant manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

M. A... a demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral lui imposant de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande.

La cour administrative d'appel a été saisie par M. A... qui demandait l'annulation du jugement de première instance et de l'arrêté préfectoral. Il invoquait notamment une erreur manifeste d'appréciation, un défaut d'examen de sa situation personnelle et la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La cour a rejeté la requête de M. A... en considérant que les moyens soulevés en appel n'étaient pas suffisamment développés pour être appréciés. Elle a également jugé inopérant le moyen relatif au refus de délai de départ volontaire.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 18 mars 2026, n° 26PA00563
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 26PA00563
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2026, N° 2523330
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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