Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 25BX01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 17 juin 2025, N° 2500904, 2501618 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler d’une part, l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et d’autre part, l’arrêté du 24 mai 2025 du même préfet l’assignant à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500904, 2501618 du 17 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B…, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers du 17 juin 2025 ;
3°) d’annuler les arrêtés des 5 février et 24 mai 2025 du préfet de la Charente-Maritime ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.e
Il soutient que :
- les arrêtés en litige sont entachés d’une incompétence de leur auteur ;
- ces arrêtés sont insuffisamment motivés, ce qui révèle un défaut d’examen circonstancié de sa situation ;
- la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale en raison des illégalités affectant la mesure d’éloignement.
Par une décision n° 2025/002275 du 31 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant camerounais né en 1992, a déclaré être entré en France en juin 2023. La demande d’asile sollicitée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 14 janvier 2025. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… a été assigné à résidence dans ce département par un arrêté du même préfet du 24 mai 2025. Il relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 31 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, ainsi que l’a relevé à juste titre la première juge, le préfet de la Charente-Maritime, par un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans ce département, a donné délégation à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté du 2 février 2025 en litige, pour signer, notamment, toutes les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, par un arrêté du 11 décembre 2023, le même préfet a donné délégation à M. C… A…, directeur de cabinet, signataire de l’arrêté du 24 mai 2025, à l’effet de signer notamment les décisions de placement sous assignation à résidence dans le cadre du service de permanence préfectorale. Contrairement à ce que soutient M. B… en appel, de telles délégations ne sont ni trop générales, ni trop imprécises. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés en litige doit être écarté.
5. En second lieu, M. B… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance et énoncés dans les visas de la présente ordonnance. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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