Non-lieu à statuer 20 septembre 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 25PA00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 septembre 2024, N° 2417170 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 28 mai 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2417170 en date du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A, représenté par Me Ottou, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2417170 du tribunal administratif de Paris en date du 20 septembre 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions en date du 28 mai 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la décision refusant de délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 février 2005 et entré en France le 1er août 2020 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions en date du 28 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision contestée.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été scolarisé, au titre de l’année scolaire 2020/2021, en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) dans un collège privé à Pantin. Il a ensuite préparé, pendant les deux années suivantes, un certificat d’aptitude « agent de propreté et d’hygiène » au lycée Lucie Aubrac de Pantin. Toutefois, il ressort également du dossier que sa scolarité au cours de l’année scolaire 2021/2022 s’est caractérisée par de nombreuses absences injustifiées et, au cours de l’année scolaire 2022/2023, par de très nombreuses absences injustifiées, ainsi que des résultats insuffisants en raison de ces absences et d’un manque de travail personnel. Si, pour démontrer son sérieux dans ses études, M. A produit des attestations relevant son investissement lors des périodes de formation en milieu professionnel, ainsi que l’avis d’un psychologue scolaire expliquant ses absences par son parcours personnel et migratoire douloureux et par le décès de sa mère en 2024, ces pièces, postérieures à la décision litigieuse, ne permettent pas à elles seules de remettre en cause l’appréciation du préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour doit être écarté.
7. En second lieu, les juges de première instance ont relevé que M. A ne produit aucune pièce de nature à justifier l’insertion sociale dont il se prévaut et ne fait état d’aucune relation amicale ou personnelle sur le territoire national. Ils ont également considéré que si le requérant verse à l’instance une attestation sur l’honneur selon laquelle il n’a pas eu de contacts avec sa mère restée en Côte d’Ivoire depuis au moins un an et indique qu’elle est désormais décédée, il n’établit pas pour autant être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. A ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 10 du jugement. Pour ces mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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