Annulation 15 mai 2025
Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 22 mai 2026, n° 25PA02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 mai 2025, N° 2415707 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2415707 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire et a interdit le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A…, représenté par Selarl Levy avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 mai 2025 en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler les décisions du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté du préfet de la Seine-Saint-Denis est signé par une autorité incompétente ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen approfondi de sa situation personnelle, notamment au regard de son état de santé ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu reconnu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens de l’article
L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de l’irrégularité du jugement en ce qu’il n’a pas constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français qui a été abrogée par l’autorisation provisoire de séjour délivrée à M. A… le 12 février 2024, et de l’irrecevabilité de la demande de première instance dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire qui a été abrogée par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour antérieurement à la saisine du tribunal administratif.
M. A… a produit des observations sur ces moyens relevés d’office les 2 mars 2026 et 31 mars 2026.
Par ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 11 juillet 1973 a sollicité le 11 mars 2020 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 23 décembre 2020 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable du 12 février 2024 au 11 août 2024 qui lui a donc été délivrée postérieurement à l’arrêté du 25 janvier 2024. Cette circonstance rendait sans objet les conclusions de l’intéressé dirigées contre les décisions du 25 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. La requête de M. A… ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 31 octobre 2024, postérieurement à la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour, ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 25 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination étaient sans objet et, par suite irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du 25 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier et des termes même de l’arrêté attaqué que la demande de M. A… sur laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a statué portait sur le renouvellement de son précédent titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en statuant sur cette demande au vu de la situation familiale et professionnelle de M. A… mais sans viser ces dispositions et sans prendre en compte son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé au regard de l’objet de la demande.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Les présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la demande de M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 portant refus de titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2415707 du 15 mai 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, président,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le présidente-rapporteur,
S. BRUSTON
L’assesseur le plus ancien,
P. MANTZ
Le greffier,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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