Annulation 20 mai 2025
Désistement 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 oct. 2025, n° 25PA03078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mai 2025, N° 2426345 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2426345 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a fixé le pays de destination en tant qu’elle fixe l’Algérie et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, le préfet de police demande à la cour d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s’être désisté ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
4. Par un courrier en date du 12 août 2025, mis à disposition le même jour par la voie de l’application informatique Télérecours auprès du préfet de police, qui en a accusé réception le
13 août 2025, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai d’un mois, le mémoire complémentaire qu’il avait expressément annoncé dans son mémoire introductif d’instance en appel et qui devait contenir les moyens dirigés contre le jugement attaqué. Aucun mémoire n’étant parvenu à la cour dans le délai d’un mois ouvert par cette mise en demeure, le requérant est réputé, en application des dispositions précitées, s’être désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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