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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25PA05222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304890 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Tigoki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle justifie de ressources suffisantes et de la poursuite de ses études.
Par une décision du 6 octobre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A….
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B… A…, ressortissante béninoise née le 16 avril 1993, est entrée en France en 2020 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », qui a été renouvelé. Elle a à nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 septembre 2022. Mme A… relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
3. Mme A… se borne à reprendre en appel un des moyens qu’elle invoquait en première instance, tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet au regard de la poursuite de ses études et de ses ressources. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par Mme A… à l’appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter le moyen ainsi renouvelé devant la cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’elle avait développée devant le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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