Rejet 13 novembre 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25LY02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 novembre 2025, N° 2513816 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Puy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande du 29 août 2025 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 2 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de l’arrêté du 15 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et de l’arrêté du 9 février 2025 portant prolongation pour une durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un jugement n° 2513816 du 13 novembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, sous le n° 25LY02963, M. A… B…, représenté par Me Demars, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de cette décision implicite ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, d’assortir cette injonction d’une astreinte et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou à lui en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre aura pour effet de le séparer de son épouse de nationalité française avec laquelle il s’est marié le 25 juillet 2015 et de l’enfant de nationalité française né le 7 juillet 2025 ;
– sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet les moyens tirés de ce que l’autorité préfectorale était tenue, en vertu de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, d’abroger les mesures d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français, qui sont devenues illégales du fait de circonstances postérieures à leur édiction tenant à son mariage avec une ressortissante français et à sa qualité de parent d’un enfant de nationalité française, dont il assume l’entretien et l’éducation, ouvrant droit à la délivrance d’un certificat de résidence en application des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien de ce que le refus d’abrogation méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce qu’il méconnaît celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n° 25LY02962 de M. B… tendant à l’annulation du jugement et des arrêtés susvisés ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
– le code des relations entre le public et l’administration,
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er novembre 2025, par laquelle le président de la cour administrative d’appel a désigné M. Pruvost, président de la 2ème chambre, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 7 janvier 1997, entré en France le 2 septembre 2018, a résidé en France jusqu’en 2021 sous couvert de certificats de résidence délivrés en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 9 février 2025, le préfet a prolongé cette interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 29 août 2025, alors qu’il avait été placé en rétention administrative par arrêté du 26 août 2025, M. B… a saisi le préfet du Puy-de-Dôme d’une demande d’abrogation de ces mesures d’éloignement, interdiction de retour sur le territoire et prolongation de l’interdiction de retour. Par un jugement du 13 novembre 2025, dont M. B… a relevé appel par une requête enregistrée sous le n° 25LY02962, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande par l’autorité préfectorale. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de la cour de suspendre l’exécution de ce refus implicite.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus implicite d’abrogation qu’il conteste. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si la condition d’urgence est satisfaite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la requête et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre, juge des référés,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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