Rejet 7 juillet 2023
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 30 nov. 2023, n° 23VE01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2023, N° 2306947 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306947 du 7 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A, représenté par Me Lubelo-Yoka, avocat, demande à la cour :
1°) d’infirmer le jugement attaqué ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 521-7 et du c du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dès lors que sa nouvelle demande de réexamen a été enregistrée et que sa première demande de réexamen n’a pas été sanctionnée par un rejet définitif ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au maintien régulier sur le territoire français pendant l’instruction de sa demande de réexamen ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile ;
— elle est illégale en ce qu’elle interrompt l’instruction de la demande d’asile, fait obstacle au réexamen de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et à ce qu’il se rende aux convocations futures de la Cour nationale du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il établit la réalité d’un risque de traitement inhumains en cas de retour en République Démocratique du Congo eu égard à son rôle dans les manifestations contre le pouvoir de M. B.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant de République démocratique du Congo, né le 20 mars 1994 à Kinshasa, entré en France le 26 septembre 2020, a sollicité le 30 novembre 2020 son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 décembre 2021 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 5 octobre 2022 de la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 30 décembre 2022, il a déposé une demande de réexamen qui a été rejetée par une décision du 4 janvier 2023 de l’OFPRA, et le 21 avril 2023 il a sollicité une seconde demande de réexamen. M. A relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (). / () Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2 () ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ». Aux termes du c du 2° de l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 novembre 2020, M. A a sollicité le bénéfice de l’asile, demande qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA du 17 décembre 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 5 octobre 2022. Il a présenté, le 30 décembre 2022, une demande de réexamen de sa demande d’asile, rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA du 4 janvier 2023, notifiée par voie dématérialisée le 9 janvier 2023 et devenue définitive le 10 mars 2023 en l’absence de saisine de la CNDA, sans que la circonstance qu’il n’ait pas reçu de notification par voie postale, à laquelle l’administration n’était au demeurant pas tenu de procéder, n’ait d’incidence. En déposant, le 21 avril 2023 une seconde demande de réexamen, M. A entre dans les conditions prévues au c du 2° de l’article L. 542-2 précité. Par suite, le préfet était légalement fondé à refuser de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
5. En deuxième lieu, le requérant n’établit pas davantage en appel qu’en première instance que la décision de refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile, présentée trois mois après le rejet de sa précédente demande de réexamen, présenterait un caractère disproportionné.
6. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile étant écartés, M. A n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision d’éloignement, de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à prendre à son encontre une mesure d’éloignement. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le requérant serait dans l’attente du réexamen de sa demande d’asile par l’OFPRA.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. M. A, dont la demande d’asile a été rejetée tant par OFPRA que par la CNDA, ainsi que sa demande de réexamen, se borne à affirmer, tant en première instance qu’en appel, qu’il justifie de la réalité des recherches policières dont il fait l’objet en République Démocratique du Congo en raison de sa participation à une manifestation contre le pouvoir de M. B. Il produit trois convocations de police, dont l’authenticité et le caractère probant ont été remis en cause par l’OFPRA ainsi qu’une attestation de son père, au caractère général, et il reproduit un extrait de la décision n°18001386 de la CNDA du 17 octobre 2018 faisant état de la situation géopolitique en République Démocratique du Congo. Dans ces conditions, M. A n’apporte pas d’élément nouveau en appel susceptible d’établir qu’il est exposé à des traitement inhumains en cas de retour dans son pays d’origine.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 30 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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