Rejet 16 octobre 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26BX00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 octobre 2025, N° 2506842, 2506843 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2506842, 2506843 du 16 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 29 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français en tant qu’il refuse à M. A… de lui octroyer un délai de départ volontaire et qu’il lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Kaoula, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 octobre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 de la préfète de la Dordogne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de
l’État le versement de la somme de 1 700 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté du 29 septembre 2025 était insuffisamment motivé ;
- la préfète de la Dordogne a méconnu son droit à être entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et familiale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du/des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, de nationalité marocaine et né le 22 mars 1990, déclare être entré irrégulièrement en France en 2020. Par deux arrêtés en date du 29 septembre 2025, la préfète de la Dordogne, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 29 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français en tant qu’il refuse de lui octroyer un délai de départ volontaire et qu’il lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, et a rejeté le surplus des conclusions.
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par la première juge.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition par les services de police judiciaire de Périgueux du 29 septembre 2025, que M. A… a été en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… soutient que la préfète de la Dordogne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge familiale. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie. Si l’appelant se prévaut de la présence d’un cousin sur le territoire français, avec lequel il justifie pas entretenir des relations régulières, et de vivre en concubinage avec une ressortissante française, dont il ne connaît ni le nom de famille ni la date de naissance, ces éléments ne permettent pas d’établir que M. A… disposerait de liens suffisamment anciens et intenses en France. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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