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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 oct. 2025, n° 25BX00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 décembre 2024, N° 2300736 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389996 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… é ouse C… a demandé au tribunal administratif de au d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 ar lequel le réfet des Hautes- yrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de renvoi.
ar un jugement n° 2300736 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de au a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B… é ouse C…, re résentée ar Me Mesa, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de au du 30 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 ar lequel le réfet des Hautes- yrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au réfet des Hautes- yrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en a lication des dis ositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision ortant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que rien ne ermet de mettre en doute l’existence d’une communauté de vie avec son é oux ;
- elle méconnaît les dis ositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle a été rise en méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que rien ne ermet de mettre en doute l’existence d’une communauté de vie avec son é oux ;
- elle a été rise en méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est dé ourvue de base légale ;
- elle a été rise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
S’agissant de la décision fixant le ays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée, faute de tenir com te des relations entre la France et le Maroc et de ses efforts d’intégration.
ar un mémoire en défense, enregistré le 9 se tembre 2025 le réfet des Hautes- yrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont as fondés.
Mme B… é ouse C… a roduit un mémoire, qui a été enregistré le 16 se tembre 2025 à 5 heures 34, ostérieurement à la clôture automatique de l’instruction.
ar une décision n° 2025/000394 du 13 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle rès le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B…, é ouse C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union euro éenne ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… é ouse C…, ressortissante marocaine, est entrée en France le 24 se tembre 2021 selon ses déclarations. Elle a résenté le 16 mai 2022 une demande de titre de séjour ortant la mention « vie rivée et familiale » en qualité de conjoint d’un ressortissant français. ar un arrêté du 17 février 2023, le réfet des Hautes- yrénées a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B… é ouse C… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de renvoi. Mme B… é ouse C… relève a el du jugement ar lequel le tribunal administratif de au a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision ortant refus de titre de séjour :
2. En remier lieu, la décision attaquée se fonde sur ce qu’il n’existe as de communauté de vie et de lien conjugal entre les deux é oux, cette situation étant confirmée ar le ra ort d’enquête des services de la direction dé artementale de la sécurité ublique des Hautes- yrénées du 27 janvier 2023, et sur ce que l’intéressée ne eut se révaloir de liens ersonnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables dès lors qu’elle est entrée récemment en France, qu’il n’existe as de communauté de vie effective avec son é oux, qu’elle n’a as d’enfant à charge et qu’elle a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 45 ans. ar suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait rescrite ar les dis ositions récitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le ublic et l’administration. our les mêmes raisons, le moyen tiré du défaut d’examen articulier de sa situation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a as cessé de uis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit réalablement sur les registres de l’état civil français. ».
4. Mme B… fait valoir qu’avant son arrivée en France le 24 se tembre 2021, elle a é ousé M. C…, ressortissant français, à Kenitra au Maroc le 18 janvier 2021, que son acte de mariage a été transcrit sur le registre de l’état civil français et que la communauté de vie avec son é oux n’a as cessé de uis le mariage. Il ressort toutefois des termes du ra ort établi ar les services de olice du 27 janvier 2023, à l’occasion d’une enquête de communauté de vie, que seul le nom de M. C… figure sur la boîte aux lettres du logement déclaré comme commun, qu’aucun effet ersonnel, vêtement ou affaire de toilette de la requérante, résente lors de la visite, ne se trouvait au domicile conjugal, et que la résence de hotogra hies ou d’autres éléments relatifs au cou le n’a as davantage u être constatée. M. C… a ar ailleurs indiqué aux services de olice que la requérante était sa cousine. En com lément de ces éléments, le ra ort fait également mention du fait que l’intéressée, âgée alors de 47 ans, semble davantage tenir le rôle d’une assistante de vie au rès de M. C…, âgé de 84 ans, en contre artie d’un accès facilité à un titre de séjour. Si la requérante roduit un avenant au contrat de location du logement ajoutant son nom à celui de M. C…, des relevés de la CAF d’aide au logement datant de 2023 com ortant son nom et celui de son é oux ainsi que les éléments démontrant qu’elle a accom li la formation civique en 2022, fait valoir qu’elle était résente le jour de la visite, soutient que l’absence de maîtrise de la langue française ne constitue as un obstacle à la communauté de vie avec son é oux et que l’inter rétation consistant à suggérer qu’elle ne serait qu’une assistante de vie au rès de ce dernier revêt un caractère subjectif, ces éléments ne sont ni de nature à contredire les constatations objectives des enquêteurs ni suffisants our établir une communauté de vie effective avec son é oux. ar suite, en renant la décision attaquée, le réfet des Hautes- yrénées n’a as fait une inexacte a lication des dis ositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. /2°) Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Mme B… é ouse C… se révaut de la durée de sa résence en France de uis 2021 et de son intégration sur le territoire français en faisant notamment valoir qu’elle res ecte les valeurs de la Ré ublique française. Toutefois, il ressort des ièces du dossier qu’elle est mariée avec un ressortissant français de uis le 18 janvier 2021 avec lequel, ainsi qu’il a été dit récédemment, elle ne démontre as artager une communauté de vie effective. ar ailleurs, elle n’allègue as être dé ourvue d’attaches familiales dans son ays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Enfin, elle n’établit ni même n’allègue entretenir de lien social ou rofessionnel en France. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’es èce, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de Mme B… é ouse C…, la décision attaquée n’a as orté à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée aux buts en vue desquels elle a été rise. ar suite, elle n’a as méconnu les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
7. En remier lieu, la décision ortant refus de titre de séjour n’étant as annulée la requérante n’est as fondée à demander l’annulation ar voie de conséquence de la mesure d’éloignement.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative eut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document rovisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation rovisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L.613-1 du même code : « La décision ortant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas révu au 3° de l’article L. 611-1, la décision ortant obligation de quitter le territoire français n’a as à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
9. La décision attaquée évoque la situation administrative et ersonnelle de l’intéressée, fait état des conditions déclarées de son entrée en France, se fonde sur l’absence de communauté de vie et de lien conjugal entre les deux é oux et sur l’absence de liens ersonnels et familiaux anciens en France. ar suite, en a lication des dis ositions récitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant à l’exigence de motivation.
10. En troisième lieu, lorsque le réfet fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dis ositions sont issues de la trans osition en droit interne de la directive 2008/115/CE du arlement euro éen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et rocédures communes a licables dans les États membres au retour des ressortissants de ays tiers en séjour irrégulier, le réfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union euro éenne. Il lui a artient, dès lors, d’en a liquer les rinci es généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. armi les rinci es que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute ersonne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit rise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union euro éenne récité au oint 5. Selon la juris rudence de la Cour de justice de 1’Union euro éenne, ce droit se définit comme le droit de toute ersonne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une rocédure administrative, avant l’ado tion de toute décision susce tible de lui faire grief. Ce droit n’im lique as systématiquement obligation, our l’administration, d’organiser, de sa ro re initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à roduire ses observations, mais su ose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susce tible d’être rise à son encontre, il soit en mesure de résenter s ontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien our faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n’est susce tible d’affecter la régularité de la rocédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est rise que si la ersonne concernée a été rivée de la ossibilité de résenter des éléments ertinents qui auraient u influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Enfin, dans le cas révu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où l’obligation de quitter le territoire français est rise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’im lique alors as que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de résenter ses observations de façon s écifique sur la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a u être entendu avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
11. Il ressort des ièces du dossier que, lors de sa demande de titre de séjour, Mme B… é ouse C… a été en mesure de réciser à l’administration les motifs de cette demande et de roduire tous éléments susce tibles de venir à son soutien. Il lui a artenait de fournir s ontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort as des ièces du dossier que l’intéressée aurait été rivée de la ossibilité de résenter de tels éléments à l’a ui de sa demande. ar suite, et sans que le réfet n’ait été tenu de l’inviter à résenter réalablement ses observations, Mme B… é ouse C… n’a as été rivée de son droit à être entendue, tel que garanti ar le droit de l’Union euro éenne.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté our les mêmes motifs que ceux dévelo és au oint 6.
Sur la légalité de la décision fixant le ays de renvoi :
13. La décision attaquée se fonde sur ce que l’examen de la situation de Mme B… é ouse C… n’établit as qu’elle serait ex osée à des eines ou traitements contraires aux dis ositions de l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son ays d’origine ou tout autre ays dans lequel elle serait légalement admissible. ar suite, cette décision est suffisamment motivée.
14. Il résulte de tout ce qui récède que Mme B… é ouse C… n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de au a rejeté sa demande. ar suite, sa requête doit être rejetée y com ris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles résentées ar son conseil au titre des dis ositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… é ouse C… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à Mme A… B… é ouse C… et au ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet des Hautes- yrénées.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, résidente,
M. Sté hane Gueguein, résident assesseur,
Mme Caroline Gaillard, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
C. Gaillard
La résidente,
K. Butéri
La greffière,
V. Santana
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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